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14NC01763

CETATEXT000031288835 J5_L_2015_10_000001401763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14NC01763, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01763 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 5 août 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné leur placement en rétention administrative ainsi que celui de leurs enfants mineurs pour une durée de cinq jours, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen. Par un jugement n°s1401926,1401928 du 12 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions ordonnant le placement en rétention de M. et Mme B...et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement, le 11 septembre 2014, le 8 octobre 2014, le 27 janvier 2015, le 16 février 2015 et le 18 août 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 12 août 2014 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas analysé les notes en délibéré ; le principe du contradictoire a été méconnu ; - le jugement du tribunal est erroné en droit et en fait dès lors qu'il a été tenu compte de la situation familiale de M. et Mme B...pour prendre les décisions de placement en rétention contestées ; - aucun des autres moyens soulevés devant le tribunal n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, M. et MmeB... : 1°) concluent au rejet de la requête ; 2°) demandent en outre l'annulation de l'article 4 du jugement ; 3°) demandent qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention présentées par les enfants mineurs de M. et Mme B...doivent être jugées recevables pour assurer le respect de leur droit à un recours effectif et à un procès équitable ; - l'absence de formulation d'une décision écrite de placement de leurs enfants mineurs en rétention est contraire à l'article 15-2 de la directive 2008/115 ; - les décisions de placement en rétention de leurs enfants sont dépourvues de motivation, dépourvues de bases légales, entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, violent le droit à la liberté et à la sûreté protégés par les articles 5-1 et 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 octobre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - et les observations de MmeD..., du pôle juridique, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle et de MeC..., pour M. et MmeB.... Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 776-21 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-26 : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience " ;
  4. Considérant que si le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que les mémoires en réplique enregistrés le 7 août 2014 présentés par M. et Mme B...lui ont été communiqués trop tardivement pour qu'il soit en mesure d'y répondre avant l'audience, il résulte des termes des dispositions précitées du code de justice administrative que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu répondre à ces mémoires au cours de l'audience du 7 août 2014, avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ; que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré adressée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 8 août 2014 ne comportait pas l'énoncé d'une circonstance de fait dont il n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni l'énoncé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ayant visé sans l'analyser la note en délibéré du 8 août 2014 aurait entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions " révélées " de placement en rétention des enfants mineurs de M. et MmeB... :
  7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : /1° L'étranger mineur de dix-huit ans " et qu'aux termes de l'article de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : /(...)/ 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil " ; qu'aux termes de l'article R. 553-1 du même code : " Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles " ; qu'il résulte de ces dispositions que les arrêtés créant des centres de rétention pouvant accueillir des familles n'ont pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention, mais qu'elles visent seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs, des étrangers placés en rétention ;
  9. Considérant que M. et MmeB..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, font valoir que ceux-ci ont un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des décisions " révélées " par leur placement en rétention en même temps que leurs parents ; qu'ils ajoutent que la Cour européenne des droits de l'Homme dans l'arrêt Popov contre France du 19 janvier 2012 (point 124) a conclu à la violation de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que les enfants accompagnant leurs parents tombaient dans un vide juridique ne leur permettant pas d'exercer le recours garanti aux parents ; que, toutefois, la circonstance que les enfants ont accompagné leurs parents au centre de rétention de Metz-Queuleu, au demeurant spécifiquement aménagé pour accueillir des familles, ne saurait révéler en soi l'existence d'une mesure distincte de placement en rétention prise à leur égard ; que, néanmoins, il appartient au juge, saisi selon la procédure du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre en compte la situation spécifique des mineurs pour apprécier la légalité de la mesure de placement prise à l'encontre de leurs parents ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que les conclusions de M. et Mme B...dirigées contre la décision " révélée " de placement en rétention de leurs enfants sont dépourvues d'objet et ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de placement en rétention prises à l'encontre de M. et MmeB... :
  10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la directive 2008/115/CE : "
  11. (...) les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible (...)" ; que le paragraphe 21 de cette directive prévoit que " conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, " l'intérêt supérieur de l'enfant " devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  12. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d 'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  14. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, même lorsque le risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement peut être présumé en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui envisage de placer en rétention un étranger pour exécuter une mesure d'éloignement est tenue d'examiner les circonstances propres à l'intéressé et, lorsqu'il s'agit d'un parent d'enfant mineur, de prendre en considération notamment sa situation familiale en accordant une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant et en ne recourant à cette mesure coercitive que lorsqu'aucune alternative n'est envisageable et pour la durée la plus brève possible ;
  15. Considérant qu'il ressort des termes des décisions de placement en rétention prises le 5 août 2014 par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de M. et Mme B...que, pour justifier cette mesure, l'autorité administrative s'est bornée à constater que les intéressés ne présentaient aucune garantie de représentation effective à la date des décisions litigieuses au motif qu'ils n'avaient pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'ils avaient systématiquement dit aux autorités vouloir refuser de quitter le territoire national et qu'ils avaient été mis en demeure de quitter le foyer d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel ils étaient hébergés sans droit depuis le rejet de leurs demandes d'asile le 30 mars 2012 ; que si le préfet de Meurthe-et-Moselle a également indiqué que M. et Mme B...refusaient de remettre leurs passeports " et celui de leurs enfants ", cette seule mention ne saurait suffire, en l'absence de tout autre motif faisant référence à la situation des enfants concernés, à établir que le préfet a pris en considération la présence des deux filles de M. et MmeB..., âgées de 7 mois et 7 ans avant de prendre la décision de placement en rétention ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet aurait tenu compte de la situation familiale des intéressés pour exclure une mesure moins coercitive eu égard, notamment, au temps relativement bref nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que par suite, comme l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, le préfet ne pouvait, en l'espèce, légalement prononcer lesdites mesure de rétention à l'encontre des intéressés ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 5 août 2014 plaçant M. et Mme B...en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours et que, d'autre part, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention qui auraient été prises le même jour à l'encontre de leurs enfants mineurs ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle et les conclusions de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à M. E... B...et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01763 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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