CETATEXT000031288837 J5_L_2015_10_000001401840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14NC01840, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01840 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KIPFFER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 juin 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de trente jours, cette dernière mesure étant assortie de l'obligation de se présenter chaque jeudi au commissariat central de Nancy. Par un jugement n°1401533 du 26 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 513 euros à verser à Me C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont signés par une autorité incompétente ; - la décision de remise est entachée d'un vice de procédure et méconnaît l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - l'arrêté d'assignation à résidence doit être annulé en raison de l'illégalité de la décision de remise. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 19 août 2014, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 1. Considérant que les arrêtés contestés ont été signés par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, en vertu d'un arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août suivant dans le recueil des actes administratifs des services de l'État dans ce département, disposait d'une délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'autre moyen relatif à l'arrêté de remise aux autorités italiennes : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " : "Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile ; 3. Considérant toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de l'information contenue dans la brochure prévue par les dispositions précitées du règlement dit " Dublin III " constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission, de l'insuffisance ou de la tardiveté d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union Européenne, d'apprécier si l'intéressé a été effectivement privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 4. Considérant que Mme A...a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 10 mars 2014 et que le guide des demandeurs d'asile 2009, traduit en anglais, langue qu'elle comprend, ainsi qu'une notice d'information sur les modalités d'application du règlement n°343/2003 du 18 février 2003 lui ont été remis ; que cette notice comportait une information sur les règlements communautaires applicables, indiquait que sa demande d'asile était susceptible de relever de la responsabilité d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Islande ou de la Norvège et que ses empreintes digitales seraient relevées pour être comparées avec celles enregistrées dans la base de données européenne ; que si la brochure relative à l'application du règlement Dublin III, qui n'était en tout état de cause pas disponible dans les préfectures avant la fin du mois d'avril 2014, n'a pas pu être remise à MmeA..., il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A...a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture et a ainsi pu fournir des indications sur la présence de membres de sa famille ou de proches dans les États membres, et notamment mentionner la présence de son compagnon en Italie ; qu'elle a également reçu un document l'informant que le préfet de la Moselle allait engager le processus de détermination de l'État membre de l'Union européenne responsable du traitement de sa demande d'asile et qu'elle figurait au fichier Eurodac pour avoir été signalée par les autorités italiennes le 11 octobre 2011 ; qu'elle a enfin reçu une convocation le 9 mai 2014 dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile ; que si Mme A... n'a pas été expressément informée de la faculté de contester la décision de transfert ou d'en demander la suspension, elle a néanmoins été en mesure de demander l'annulation de la décision de remise prise à son encontre ; que Mme A...a ainsi été informée de la procédure mise en oeuvre, des délais et des conséquences concernant le traitement de sa demande d'asile ainsi que de la possibilité de solliciter la rectification des données inexactes du système Eurodac ou leur suppression ; qu'il n'est pas soutenu que des informations essentielles n'auraient pas été portées à la connaissance de MmeA... ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne peut être regardée comme ayant été privée de la garantie prévue par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité ; que, par ailleurs, le vice de procédure n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de remise de Mme A...aux autorités italiennes doit être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 9. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC01840 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.