CETATEXT000031288845 J5_L_2015_10_000001402169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14NC02169, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02169 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n°1400801 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, un récépissé lui donnant droit de travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, elle demande d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Bertinau titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 octobre 2014, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que ces dispositions ne requièrent pas la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais exigent qu'il réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable ; qu'il appartient dès lors à l'autorité administrative d'apprécier, pour l'application de ces dispositions, dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de MmeA..., ressortissante comorienne, est né le 2 janvier 2011 à Mamoudzou (Mayotte) et a la nationalité française ; qu'il a résidé à Mayotte jusqu'à son entrée en France métropolitaine avec sa mère le 15 janvier 2014 ; qu'ainsi, compte tenu du régime spécifique alors applicable à Mayotte en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée, eu égard à la brève durée de sa présence en France métropolitaine, soit moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, le fils de Mme A...ne peut être regardé, au sens de et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme demeurant... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Doubs n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...fait valoir que l'arrêté attaqué crée une discrimination à l'encontre de son fils, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il empêche ce dernier, qui a la nationalité française, de circuler librement ; que, toutefois, l'arrêté litigieux ne concerne pas l'enfant Djayd et ne saurait ainsi avoir pour effet de lui interdire de circuler librement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme A...soutient que le père français de son enfant, est ressortissant français, qu'il réside en France métropolitaine où il poursuit ses études et qu'elle est venue en métropole afin de rapprocher son enfant de son père ; qu'en produisant la reconnaissance prénatale de son enfant par M.A..., une procuration antérieure à la naissance de l'enfant par laquelle il confie à Mme A..." tout pouvoir " pour exercer l'autorité parentale sur leur enfant à naître ainsi que la copie de deux mandats de versement d'espèces sur le compte courant de Mme A...postérieurs à la décision attaquée, Mme A...n'établit pas que l'intéressé aurait antérieurement participé à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que Mme A...a vécu à Mayotte jusqu'à l'âge de trente-sept ans, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales ; que compte tenu de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et familiale et n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de son fils en méconnaissances des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N°14NC02169 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.