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14NC02215

CETATEXT000031288847 J5_L_2015_10_000001402215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14NC02215, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02215 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ PONSART M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'office public pour l'habitat, dit Habitat 08, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1300674 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mai et 31 juillet 2015, Habitat 08 représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300674 du 7 octobre 2014 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en sa qualité d'office public de l'habitat, il est fondé à demander le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises quelle que soit la nature de ses activités en vertu du 2° de l'article 1461 du code général des impôts et de l'instruction n° 10-30-10-20131025 du 25 octobre 2013 ; - c'est donc à tort que les premiers juges ont combiné les dispositions de l'article 1461 du code général des impôts avec les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; - en se référant aux activités exercées par l'OPAC des Ardennes entre 1996 et 1998, l'administration n'établit pas qu'il devait être assujetti à la cotisation foncière des entreprises à la date du 1er janvier 2010 ; - à supposer qu'il ait exercé des activités commerciales, celles-ci présentaient un caractère accessoire ; - la réalisation de prestations de services pour le compte des collectivités locales ne peut plus constituer un critère de nature à justifier son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises eu égard à l'objet unique des organismes d'habitat à loyers modérés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le législateur, en substituant la cotisation foncière des entreprises à la taxe professionnelle, n'a pas entendu modifier les conditions d'application de l'exonération des sociétés HLM, lesquelles s'apprécient en fonction de l'activité effective du redevable et non en raison de son statut, alors même que l'article 1641, 2ème alinéa du code général des impôts instaurant cette exonération ne prévoit aucune condition pour son application ; - le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice d'une instruction du 25 octobre 2013 à l'appui d'un recours portant sur l'année 2010 ; - Habitat 08 a expressément reconnu exercer des activités commerciales en calculant un ratio entre de telles activités et les activités du secteur social. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 : - le rapport de M. Di Candia, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Habitat
  2. Considérant que l'office public de l'habitat des Ardennes, dit " Habitat 08 ", interjette régulièrement appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1461 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (...) 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (...) " ; que, par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors en vigueur, que les organismes d'habitations à loyer modéré, au nombre desquels apparaissent les offices publics de l'habitat, ne bénéficient d'exonérations fiscales qu'au titre du service d'intérêt général défini comme : -la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés (...) ; -la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés (...) ; -la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'un plan de sauvegarde (...) ; -les services accessoires aux opérations susmentionnées. Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent ;
  4. Considérant que les exonérations prévues au 2° de l'article 1461 du code général des impôts ne sont pas liées au seul statut d'office public de l'habitat mais ont été instituées à raison des activités relevant du service d'intérêt général au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elles ne trouvent ainsi à s'appliquer à un office public de l'habitat qu'à raison de ces seules activités, nonobstant la circonstance qu'elles aient ou non été exercées pour le compte de collectivités locales ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de son courrier de réclamation adressé à l'administration fiscale du 28 juillet 2011, qu'Habitat 08, qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, a reconnu avoir exercé au titre de l'année 2010, en sus de ses activités relevant du service d'intérêt général au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des activités commerciales étrangères à un tel service, à hauteur d'un ratio de 1,35 % ; qu'enfin, Habitat 08 ne peut utilement se prévaloir du caractère accessoire de telles activités dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts que l'office public de l'habitat n'est redevable de la cotisation foncière des entreprises qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que dans ces conditions, Habitat 08 n'est fondé à soutenir ni que l'administration aurait pris en compte ses activités au titres des années 1996 à 1998, ni à contester son assujettissement forfaitaire à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 à raison de ces seules activités ;
  5. Considérant que le commentaire paru le 25 octobre 2013 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence 10-30-10-20131025, au demeurant postérieur à l'année d'imposition litigieuse, se borne à indiquer que sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises de plein droit et de manière permanente les organismes d'habitation à loyer modéré à raison de certaines activités à caractère social ; qu'il ne peut donc être regardé comme donnant des textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et être utilement opposé sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'Habitat 08 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu'Habitat 08 demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat des Ardennes, dit Habitat 08, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Habitat 08 et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 14NC02215 19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

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