CETATEXT000031288848 J5_L_2015_10_000001402246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14NC02246, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02246 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ GAUDET M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et
- Par un jugement n° 1301621 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301621 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 29 août 2011, qui ne porte à leur connaissance aucune précision en ce qui concerne les factures non comptabilisées, l' " APRR " ou l'acte anormal de gestion, est insuffisamment motivée ; - l'examen de la situation fiscale et personnelle des contribuables a été conduit dans des conditions irrégulières faute pour le vérificateur d'avoir engagé un dialogue contradictoire sur les conséquences financières du contrôle de la SARL Arden Travaux ; - la vérification de comptabilité de la SARL Arden Travaux est elle-même entachée d'irrégularité dès lors que les factures obtenues par le vérificateur auprès de l'ANAH n'ont pas été soumises à un débat oral et contradictoire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors que la proposition de rectification concernant l'EURL Arden Travaux a été adressée à MmeC..., l'éventuelle insuffisance de motivation de la proposition qui lui a été adressée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; - les requérants ne peuvent se prévaloir du manque de diligence du vérificateur dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale et personnelle dès lors qu'ils n'ont pas cherché à donner suite aux propositions formulées par l'administration ; - l'éventuelle irrégularité de la procédure suivie à l'égard de la société vérifiée demeure sans incidence sur les conséquences tirées en matière d'impôt sur le revenu. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 : - le rapport de M. Di Candia, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
- Considérant que l'EURL Arden travaux, dont Mme C...était la gérante, qui exerçait une activité de prestataire de travaux de revêtement des sols et murs et qui avait opté depuis le 1er juillet 2007 pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2010 qui a conduit l'administration, notamment, à rehausser le bénéfice que cette société avait déclaré au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ; que M. et Mme C...ont par ailleurs fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 à 2009 ; que M. et Mme C...interjettent régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux est inopérant au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que le service entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; que, par suite, M. et MmeC..., dont les conclusions à fin de décharge ne portent que sur les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des 2008 et 2009, au cours desquelles l'EURL Arden Travaux était soumis à l'impôt sur les sociétés, ne peuvent utilement faire valoir que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'EURL Arden Travaux aurait été irrégulière faute de communication à Mme C...des factures obtenues auprès de l'agence nationale de l'habitat ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable notamment sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 précité du même livre prévoit que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur serait tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; qu'après en avoir obtenu le report, M. et Mme C...ont bénéficié d'un premier entretien avec le vérificateur le 7 octobre 2010 ; que si le second entretien proposé par l'administration le 7 mars 2011 n'a pu se tenir eu égard à la date à laquelle M. et Mme C... ont retiré le courrier les invitant à se rendre à cet entretien, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que les requérants ont été privés d'un dialogue contradictoire sur les points retenus par le vérificateur dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la proposition de rectification du 29 août 2011, qu'au cours de ce premier entretien, le vérificateur a évoqué différents points relatifs à la situation fiscale de M. et MmeC..., que le 4 novembre 2010, les requérants ont fourni les copies de leurs relevés bancaires en leur possession et que le vérificateur a vainement cherché à poursuivre avec eux le dialogue, postérieurement à l'envoi de la demande de justification qui leur a été adressée le 15 mars 2011 ; qu'ainsi, le service n'a en tout état de cause pas méconnu l'exigence de dialogue contradictoire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 29 août 2011 adressée à M. et Mme C...porte, en ce qui concerne les années en litige, sur deux chefs de redressements, l'un relatif à la remise en cause des déductions qu'ils avaient opérées dans la catégorie des revenus fonciers et l'autre, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, relatif aux revenus considérés comme distribués par l'EURL Arden Travaux à MmeC... ; S'agissant des revenus fonciers :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification précitée mentionne la nature et les bases d'imposition en cause, l'impôt concerné et l'année d'imposition et énonce les motifs de fait et de droit de manière suffisamment explicite pour permettre aux requérants d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit, en ce qui concerne ce chef de redressement, être écarté ; S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :
- Considérant que la proposition de rectification adressée le 29 août 2011 à M. et Mme C... fait référence à la vérification de comptabilité de l'EURL Arden travaux, expose les raisons pour lesquelles MmeC..., en sa qualité d'associée unique et de dirigeante de l'entreprise, devait être regardée comme ayant bénéficié de sommes distribuées sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts et précise le montant du rehaussement qui en résulte pour M. et Mme C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2008 et 2009 ; que si cette proposition de rectification se borne à reproduire un tableau de synthèse des rehaussements désinvestis portant sur les opérations suivantes : " facturation non comptabilisée ", " APRR ", " SNCF ", " factures manquantes " et " acte anormal de gestion ", elle fait néanmoins référence à la proposition de rectification concernant l'EURL Arden Travaux adressée personnellement le 29 novembre 2010 à Mme C..., associée unique de l'EURL, et qui l'a ainsi reçue peu de temps avant la notification de la proposition de rectification en litige ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...doivent être regardés comme ayant disposé des informations leur permettant de présenter des observations utiles ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition de rectification doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 14NC02246 19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.