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14NC02312

CETATEXT000031288850 J5_L_2015_10_000001402312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14NC02312, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02312 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KLING Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1304827 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. A...reprend en appel sans apporter d'élément nouveau le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 18 juin 2014 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant que si M. A...soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques dont il fait état ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC02312 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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