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14NC02342

CETATEXT000031288852 J5_L_2015_10_000001402342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14NC02342, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02342 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ABDELLI M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1401036 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant, pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - en prenant une décision l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 4 mars 2014 que, contrairement à ce que soutient M. C..., la décision énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle et sur lesquelles le préfet du Doubs a entendu fonder son arrêté ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C...de discuter les motifs de ce refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; que M. C...fait valoir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français après l'obtention d'une licence professionnelle " qualité hygiène sécurité environnement ", alors qu'une licence d'anglais était nécessaire pour favoriser sa recherche d'emploi, le préfet du Doubs a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'année universitaire 2013/2014, M. C...a justifié d'une réinscription en première année de licence d'anglais ; qu'invité à communiquer, lors de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, les notes obtenues à l'issue de sa première année en licence d'anglais au titre de l'année universitaire 2012/2013, l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas en mesure de les fournir faute de s'être présenté aux examens ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant justifie avoir adressé des candidatures auprès de plusieurs entreprises pour poursuivre sa formation, le préfet a pu considérer qu'il ne justifiait pas du caractère sérieux des études poursuivies et opposer, pour ce motif, un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N°14NC02342 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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