CETATEXT000031288854 J5_L_2015_10_000001402356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14NC02356, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02356 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ WOLDANSKI M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1401419,1401420 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2015, M.B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 1er septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Saône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 février
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 24 septembre
- Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, par une décision du 26 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A...B..., de nationalité géorgienne, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, il n'y a plus lieu, pour la cour, de statuer sur cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si M. B...fait valoir qu'il est affecté psychologiquement et qu'il craint pour sa sécurité et celle de sa famille, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...fait valoir qu'il justifie d'une excellente intégration en France et que ses enfants sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne séjourne sur le territoire français que depuis avril 2010 ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir l'existence d'un obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec ses enfants et son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, pour y poursuivre une vie familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. B...a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par arrêté du 30 juillet 2013, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, pour les mêmes raisons, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant repris en appel par M. B...et qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Besançon ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...tendant à l'admission provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N°14NC02356 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.