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15NC00152

CETATEXT000031288868 J5_L_2015_10_000001500152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 15NC00152, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00152 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ RUDLOFF M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n°1404455 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Il a par ailleurs enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, sous le n°15NC00152, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre
  2. Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me Rudloff, demande à la cour. 1°) de rejeter la requête du préfet de la Moselle et de confirmer l'annulation de l'arrêté précité du 3 juin 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que : - son état de santé nécessite un traitement indisponible en Arménie ; - l'arrêté du 3 juin 2014 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit faute d'examen par le préfet de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 25 juin 2014, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015 sous le n°15NC00153, le préfet de la Moselle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre
  4. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me Rudloff, demande à la cour de rejeter la requête ; Elle soutient que son état de santé nécessite un traitement indisponible en Arménie. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;
  5. Considérant que les requêtes susvisées n°15NC00152 et n°15NC00153 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n°15NC00152 : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  7. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 2 avril 2014 selon lequel si l'état de santé de MmeB..., ressortissante arménienne souffrant d'une polyarthrite rhumatoïde sévère séropositive, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que s'il ressort des pièces produites par Mme B...que le traitement par Simponi qui lui a été administré en France n'est pas disponible en Arménie, le préfet produit, à hauteur d'appel, un courrier du médecin de l'agence régionale de santé précisant que sa pathologie pourra en revanche être traité à base de deux molécules distribuées en Arménie, l'une de méthotréxate, l'autre prescrite en association à la précédente, appartenant à la classe anti-TNF-alpha ; que, par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
  8. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que nonobstant l'entrée récente en France de MmeB..., il ressort des pièces du dossier qu'elle compte depuis le décès de son époux pour seule famille sa fille unique, résidant en France avec ses trois enfants ; que dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au caractère agressif et dégénératif de la polyarthrite sévère dont souffre Mme B..., qui atteint l'ensemble des articulations et présente de ce fait un caractère fortement invalidant et sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
  11. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions présentées par le préfet de la Moselle tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  13. Considérant que le préfet de la Moselle, en exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg, s'est borné à délivrer à Mme B...un récépissé de demande de titre de séjour régularisant provisoirement sa situation ; qu'en conséquence de l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2014 et eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le dossier n° 15NC00152 ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rudloff de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°15NC00153 du préfet de la Moselle. Article 2 : La requête n°15NC00152 du préfet de la Moselle est rejetée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Rudloff une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°15NC00152,15NC00153 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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