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15NC00259

CETATEXT000031288874 J5_L_2015_10_000001500259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 15NC00259, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00259 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PIERRE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a confirmé l'arrêté du 13 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1304296 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 9 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. - Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision du 9 juillet 2013 que, contrairement à ce que soutient M.C..., elle énonce les considérations de fait propres à sa situation personnelle et sur lesquelles le préfet de la Moselle a entendu fonder son refus de réexamen de sa demande d'admission au séjour en indiquant, d'une part, que par un avis du 18 octobre 2012 le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, et d'autre part, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 mai 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Serbie ou le Kosovo, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a rendu, le 18 octobre 2012, un avis motivé et complet, respectant les exigences de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°15NC00259 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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