CETATEXT000031288876 J5_L_2015_10_000001500893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 15NC00893, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00893 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ COLLE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1401495 du 22 décembre 2014 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 17 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", un titre de séjour " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir statué sur le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour très rapidement après sa demande de renouvellement de titre, le préfet a entendu le priver de la possibilité de solliciter son insertion par le travail et entaché sa décision d'un détournement de procédure ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour très rapidement après sa demande de renouvellement de titre, le préfet a entendu le priver de la possibilité de solliciter son insertion par le travail et entaché sa décision d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mars
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 le rapport de M. Di Candia, premier conseiller. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant lui ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de ses écritures devant le tribunal qu'il ait entendu soulever en première instance un moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de procédure ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.C..., ressortissant algérien, fait état de la présence régulière en France de sa soeur, titulaire d'un titre de séjour ainsi que de son frère de nationalité française chez lequel il vit et se prévaut d'une promesse d'embauche et de ses capacités d'insertion professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 29 avril 2013 en vue de former avec son épouse une communauté de vie, laquelle a été rompue dès le 17 mai 2013, que son entrée sur le territoire français demeure récente et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache d'ordre privé ou familial en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident toujours ses parents et une partie de sa fratrie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que le droit au séjour des ressortissants algériens en France est intégralement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de séjour sur le territoire national ; que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'interdisent pas, toutefois, au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'après avoir constaté que M. C... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer une carte de salarié, le préfet du Doubs a examiné la situation personnelle du requérant au titre d'une admission exceptionnelle au séjour ; qu'à cet égard, si le requérant fait état de son intégration professionnelle et sociale au sein de la société française, son entrée en France est très récente et son contrat de travail est à durée déterminée de trois mois, renouvelé une fois dans le domaine du nettoyage ; que, dans ces conditions et eu égard également à la situation du requérant précédemment décrite, le préfet du Doubs, en prenant la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. C... n'est pas établi par les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 17 juin 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N°15NC00893 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.