CETATEXT000031289020 J6_L_2015_10_000001303892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 13MA03892, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03892 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET HIAULT SPITZER Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme O...F..., Mme Q...S..., M. G... B..., M. A...J..., Mme U...X..., Mme W...D..., M. K... L..., Mme M...N..., M. Z... P..., Mme H...E..., M. K... T..., Mme Y...C..., et M. R... I...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler " la décision implicite de rejet par laquelle la Société française du radiotéléphone a rejeté leur recours gracieux tendant à interrompre les émissions électromagnétiques sur le site de Saint-Jean Saint-Nicolas et à procéder au démantèlement de la station relais située sur ce site ", d'enjoindre à la Société Française du Radiotéléphone (SFR) de procéder au démantèlement de la station relais située sur le site dont il s'agit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner la Société française du radiotéléphone à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par une ordonnance n° 1301962 du 26 août 2013, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme F...et autres. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2013, Mme O...F..., Mme Q... S..., M. K...L..., et M. K...T..., représentés par Me AB... demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 août 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à SFR d'interrompre les émissions électromagnétiques sur le site de Saint-Jean Saint-Nicolas et de procéder au démantèlement de la station relais située sur ce site, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de SFR la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - tout en admettant la compétence du juge administratif pour connaître de leur action, le premier juge a rejeté leur demande comme irrecevable ; il a ainsi entaché son ordonnance d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; - depuis le 14 mai 2012, le tribunal des conflits a estimé que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur leur demande ; il n'est donc pas besoin de rechercher si le silence gardé par SFR a fait naître une décision administrative ; au surplus, le premier juge ne pouvait statuer comme il l'a fait sans rechercher si leurs conclusions ne relevaient pas de la pleine juridiction ; - SFR n'apporte pas la preuve qu'elle ait obtenu les autorisations qui doivent être délivrées par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en vertu des articles L. 42 et suivants du code des postes et communications, et par l'agence nationale des fréquences (ANFR), conformément aux dispositions des articles L. 43 et R. 20-44-11 du même code ; or, le défaut desdites autorisations constitue un vice de forme ; - en implantant une station relais à proximité d'habitations, d'un centre de soins et d'hébergement pour personnes âgées, et d'un lycée, SFR a méconnu le principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ainsi que les dispositions de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, et a commis une erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me AA... et MeV..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la présente requête d'appel est irrecevable ; cette requête est la reproduction littérale de leur demande de première instance ; à supposer que les requérants soient des riverains et qu'ils agissent à ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pylône en cause jouxte leurs propriétés et que, compte tenu de la configuration des lieux et de la distance entre le lieu d'implantation dudit pylône et leurs résidences, ils aient un intérêt personnel suffisant leur donnant qualité à agir ; - à titre subsidiaire, l'ordonnance attaquée est bien fondée dès lors qu'ils n'ont pas été formés à l'encontre d'un acte administratif mais seulement afin d'" interrompre les émissions électromagnétiques ", le recours gracieux puis le recours pour excès de pouvoir présentés par les requérants sont irrecevables ; à supposer que la requête ait été formée à l'encontre de l'arrêté de non-opposition du 3 novembre 2010, elle serait tout autant irrecevable en raison de sa tardiveté ; cette ordonnance n'est pas entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; en effet, d'une part, le moyen soulevé par les requérants selon lequel le juge administratif est le juge compétent pour connaître du présent litige est sans intérêt et, d'autre part, la compétence du juge administratif n'entraîne pas automatiquement la recevabilité de la requête ; - à titre infiniment subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable ; à supposer que les requérants aient entendu obtenir l'annulation de l'arrêté de non-opposition susmentionné, l'affichage auquel elle a procédé satisfait aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme et a fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, à compter du 6 avril 2011 jusqu'au 6 juin 2011 ; le recours gracieux en date du 31 août 2012 qu'elle a reçu le 2 septembre 2012, était donc tardif ; les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils ont respecté les prescriptions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ou avoir été dispensés de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ; - la présente requête d'appel est infondée ; la violation du principe de précaution ne saurait être retenue pour contester la décision de non-opposition du 3 novembre 2010 ; ce moyen est, par ailleurs, inopérant ; il existe un consensus scientifique sur l'absence d'impact des antennes-relais sur la santé publique ; tant l'ARCEP que l'ANFR ont délivré les autorisations nécessaires ; - la présente requête étant manifestement irrecevable, les demandes de démantèlement du pylône et de l'antenne-relais, et d'injonction ne sauraient être satisfaites. Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- . Vu : - les autres pièces du dossier ; - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. G... B..., à M. A... J..., à Mme U...X..., à Mme W...D..., à Mme M...N..., à M. Z... P..., à Mme H...E..., à Mme Y... C...et à M. R... I..., qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique ; - les décisions nos 3844, 3846, 3848, 3850, 3852 et 3854 du tribunal des conflits du 14 mai 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeV..., représentant SFR.
- Considérant que Mme F...et autres relèvent appel de l'ordonnance du 26 août 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de " la décision implicite de rejet par laquelle la Société française du radiotéléphone a rejeté leur recours gracieux tendant à interrompre les émissions électromagnétiques sur le site de Saint-Jean Saint-Nicolas et à procéder au démantèlement de la station relais située sur ce site " et à ce qu'il soit enjoint à SFR de procéder au démantèlement de ladite station, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que, dans les motifs de son ordonnance attaquée, après avoir estimé que la demande introductive de première instance ressortissait à la compétence du juge administratif, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille l'a regardée comme manifestement irrecevable, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et a donc décidé, dans son dispositif, de la rejeter pour ce motif ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette ordonnance n'est entachée d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette ordonnance est entachée d'irrégularité et à en demander, à ce titre, son annulation ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance querellée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...) " ;
- Considérant que, le 18 mars 2013, les appelants ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, d'une part, à " l'annulation de la décision implicite par laquelle SFR a rejeté leur recours gracieux tendant à interrompre les émissions électromagnétiques sur le site de Saint-Jean Saint-Nicolas et à procéder au démantèlement de la station relais située sur ce site " et, d'autre part, à ce qu'il soit " enjoint à ladite société de procéder à ce démantèlement (...) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir " ; que, pour rejeter cette demande, dans son ensemble, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que le silence gardé par SFR sur la demande qui lui avait été présentée par les appelants le 2 septembre 2012, à supposer même qu'il ait fait naître une décision de la part de cette société dans les conditions fixées à l'article R. 421-2 du même code, n'avait, en tout état de cause, pas donné lieu à une décision administrative susceptible de recours devant le juge administratif ;
- Considérant ainsi que l'a jugé le tribunal des conflits par ses décisions du 14 mai 2012 susvisées, que nonobstant le fait que les titulaires d'autorisations relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques et à l'implantation de stations radioélectriques soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d'une mission de service public, le juge administratif est compétent pour connaître d'une action, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages ;
- Considérant qu'il résulte de ces six décisions que la demande introductive d'instance présentée par les appelants devant le tribunal administratif de Marseille et dirigée contre SFR ressortissait effectivement à la compétence du juge administratif, nonobstant la circonstance que cette société soit une personne morale de droit privé et ne soit pas chargée d'une mission de service public ; que, toutefois, pour être recevable, cette demande devait être accompagnée, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'une décision administrative préalable destinée à lier le contentieux devant ledit juge administratif, et ce d'autant qu'en dehors des hypothèses limitativement énumérées aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et celles où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas à ce juge, y compris dans son office de juge de plein contentieux, d'adresser des injonctions à l'administration ou à des personnes privées ; qu'en l'espèce, il est constant que, par sa nature de personne morale de droit privé qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas chargée d'une mission de service public et qui, à ce titre, se trouve dépourvue de prérogatives de puissance publique, les décisions prises par SFR, quelle que soit leur forme, ne constituent pas des décisions administratives ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, et pour le motif ci-dessus rappelé au point 5, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée devant lui le 18 mars 2013 et dirigée contre la seule société SFR ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par SFR que Mme F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les appelants n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative alors en vigueur, antérieurement à sa modification par l'article 8 du décret susvisé du 29 décembre 2013 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des appelants les dépens de l'instance constitués par la contribution pour l'aide juridique alors requise d'un montant de 35 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les appelants soit mise à la charge de SFR qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de MmeF..., de MmeS..., de M. L...et de M. T...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par SFR et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F...et autres est rejetée. Article 2 : MmeF..., MmeS..., M. L...et M. T...verseront, solidairement, à SFR une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MmeF..., Mme S..., M. L... et M. T... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O...F..., à Mme Q...S..., à M. K... L..., à M. K... T..., à la Société française du radiotéléphone (SFR), à M. G... B..., à M. A... J..., à Mme U...X..., à Mme W...D..., à Mme M...N..., à M. Z... P..., à Mme H...E..., à Mme Y... C... et à M. R... I.... Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 octobre
- '' '' '' '' 2 No 13MA03892 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. 51-02 Postes et communications électroniques. Communications électroniques. 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.