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14MA00040

CETATEXT000031289032 J6_L_2015_10_000001400040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 14MA00040, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00040 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GARCIA Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...H..., M. L...B..., M. C...E..., Mme I...E..., M. F... G..., Mme K...M...et M. J...N...ont respectivement demandé au tribunal administratif de Montpellier par les instances n° 1203028, 1300167, 1300168, 1300169, 1300170, 1300171 et 1300172, d'ordonner une expertise avant-dire droit, de déclarer non pertinent le maintien de leurs parcelles dans le périmètre de l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie et, subsidiairement, d'annuler les titres exécutoires émis à leur égard par cette association syndicale autorisée le 3 janvier

  1. Les mêmes requérants ont conjointement demandé au tribunal administratif de Montpellier, par l'instance n° 1204814, d'annuler la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie a rejeté leur demande formée le 25 juin 2012 tendant à la distraction de leurs parcelles du périmètre de l'association syndicale. Par un jugement du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a joint les huit instances susvisées et a rejeté l'ensemble de leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2014, M.H..., M.B..., M.E..., Mme E..., M.G..., Mme M...et M.N..., représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande de distraction de leurs parcelles de l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie, ainsi que les titres de recettes contestés ; 3°) de prononcer leur retrait de l'association syndicale de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie ; 4°) en tant que de besoin, d'ordonner une expertise avant-dire droit sur la place de leurs parcelles dans le périmètre de l'association syndicale ; 5°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur manifeste en rejetant leur demande d'expertise qui aurait permis de clarifier leur situation ; - le rapport réalisé à leur demande par un expert agricole conclut clairement à l'absence d'utilité de l'appartenance à l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie pour chacun d'entre eux ; - la décision implicite de rejet n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, le président de l'association syndicale ne leur ayant pas répondu ; - au regard de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'adhésion à l'association syndicale après modification de son objet en 2009 ne présente pas d'intérêt pour eux, alors que leurs propriétés n'utilisent pas les fossés de l'association, et qu'aucun fossé d'écoulement géré par celle-ci n'existe en bordure de leurs propriétés ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2015, l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; Un courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Les parties ont été informées le 4 septembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du président de l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie pour rejeter la demande de distraction de parcelles formée par les requérants en application de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet
  3. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office. Elle soutient que le recours formé par les requérants est irrecevable en l'absence de décision préalable, le silence gardé par une autorité incompétente ne pouvant lier le contentieux. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2015, les requérants ont présenté leurs observations sur le moyen relevé d'office. Ils soutiennent que : - la demande de distraction n'a jamais été soumise par le président à l'assemblée des propriétaires ; - la décision implicite de rejet est ainsi entachée d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; - l'arrêté n° 2009-11-3051 du préfet de l'Aude du 1er octobre 2009 portant modification de l'objet et mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er juin
  4. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant les requérants.
  5. Considérant que M.H..., M.B..., M.E..., MmeE..., M.G..., Mme M...et M. N...sont propriétaires, dans la plaine de l'Aude au sud de Narbonne, de terrains cultivés inclus dans le périmètre de l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie ; que les intéressés ont formé conjointement un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier contre la décision implicite de rejet née du silence de l'association syndicale sur leur demande du 25 juin 2012 tendant à la distraction de leurs parcelles du périmètre de l'association syndicale ; que chacun des requérants a également formé, en ce qui le concerne, un recours tendant à la décharge de l'obligation résultant du titre de recettes émis à son égard par l'association syndicale autorisée de Lastours Granvignes et Sainte-Marie le 3 janvier 2012 pour recouvrer sa contribution aux dépenses de cette dernière ainsi qu'à la réalisation d'une expertise ; que les requérants susmentionnés relèvent appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les huit instances dont il était saisi, a rejeté l'ensemble de leurs demandes ; Sur le bien-fondé du jugement contesté : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de la demande des requérants du 25 juin 2012 de distraire leurs parcelles du périmètre de l'association syndicale :
  6. Considérant que, dans ses écritures en réponse à l'information communiquée par la Cour sur l'existence d'un moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de l'incompétence du président de l'association pour prendre la décision de refus litigieuse, l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable sur la demande des requérants, et fait valoir que le silence d'une autorité incompétente ne pourrait lier le contentieux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les requérants ont saisi le président de l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie, par l'intermédiaire de leur avocat MeD..., d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juin 2012, remise à l'association le 25 juin 2012, comportant une " demande à l'association syndicale autorisée " de " procéder à la distraction " de leurs parcelles du périmètre de celle-ci par application de l'article 38 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; que, par suite, le silence gardé durant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci par l'association syndicale autorisée en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, ainsi d'ailleurs que l'association syndicale l'a reconnue tant devant les premiers juges qu'en appel ; que la circonstance que l'assemblée des propriétaires n'ait pas été convoquée par le président de l'association afin de se prononcer sur la proposition de distraction des parcelles des requérants demeure sans influence sur la naissance d'une décision de rejet de leur demande ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision susceptible de recours contentieux ne peut donc qu'être écartée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble. / La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat. / Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article
  8. (...) " ; que l'assemblée des propriétaires, laquelle réunit les propriétaires membres de l'association syndicale dans les conditions prévues en l'espèce par l'article 7 des statuts de cette dernière, délibère sur toute question qui lui est soumise en vertu de l'article 20 de la même ordonnance ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de ladite ordonnance : " Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions. (....) " ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées ainsi que des statuts de l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie résultant de l'arrêté du 19 octobre 2009 que l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale est seule compétente pour délibérer sur une proposition de distraction qu'elle rejette ou approuve à la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés ; que, par suite, la décision implicite de refus opposée par le président de l'association syndicale à la demande de distraction de parcelles adressée par les requérants le 25 juin 2012 a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est ainsi entachée d'un vice, ayant un caractère d'ordre public, de nature à entraîner son annulation ;
  10. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni de faire droit à la demande d'expertise formée en tant que de besoin par M. H...et autres, ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de distraction de leurs parcelles adressée le 25 juin 2012 au président de l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie ; que le jugement contesté doit être annulé dans cette mesure ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des redevances syndicales mises en recouvrement par titres exécutoires du 3 janvier 2012 :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret susvisé du 3 mai 2006 portant application de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004: " Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation. " ;
  12. Considérant que, si M. H...et autres présentent à nouveau devant la Cour des conclusions tendant à " annuler les titres exécutoires " émis à leur encontre le 3 janvier 2012 par l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie pour paiement de la redevance annuelle, ils n'assortissent ces conclusions d'aucun moyen précis en appel à l'encontre desdits titres de recettes ; qu'à supposer qu'ils aient entendu également invoquer, pour contester le bien-fondé des créances concernées, le bénéfice de l'article 38 précité de l'ordonnance du 1er juillet 2004 permettant le retrait de leurs parcelles de l'association syndicale en cas d'absence d'intérêt définitif à demeurer dans le périmètre de celle-ci, ces dispositions demeurent... ; qu'en effet, celles-ci ont été mises en recouvrement par rôle du 3 janvier 2012 en vertu de l'article 53 précité du décret du 3 mai 2006 alors qu'il est constant que les sept propriétaires concernés étaient tous membres de l'association syndicale au 1er janvier de l'année en cause, et n'avaient au demeurant pas formulé à cette date de demande tendant à la distraction de leurs immeubles du périmètre syndical en raison d'une perte d'intérêt ;
  13. Considérant, par suite, que M. H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des redevances syndicales qui leur ont été réclamées par l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie par titres exécutoires du 3 janvier 2012 ; Sur les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  15. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie a rejeté la demande de retrait formée par les requérants le 25 juin 2012, n'implique pas nécessairement, eu égard aux motifs mentionné aux points 2 à 5 ci-dessus, qu'il soit enjoint à l'association syndicale d'approuver ce retrait ; qu'en toute hypothèse, les conclusions présentées par M. H...et autres, tendant à ce que la Cour prononce le retrait de leurs parcelles du périmètre de l'association excèdent les pouvoirs conférés au juge de l'exécution par les dispositions précitées ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. H...et autres, qui ne sont pas les parties perdantes à titre principal dans la présente instance, versent à l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée une somme de 2 000 euros à verser aux requérants pris globalement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus née du silence de l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie sur la demande formée le 25 juin 2012 par M. H...et autres tendant à la distraction de leurs parcelles du périmètre de l'association est annulée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à M. H...et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par les parties à l'instance est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...H..., M. L...B..., M. C...E..., Mme I...E..., M. F...G..., Mme K...M...et M. J...N..., et à l'association syndicale autorisée de Lastours Grandvignes et Sainte-Marie. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 octobre
  18. '' '' '' '' 2 N° 14MA00040 01-02-03-05 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Compétence en matière de décisions non réglementaires. Autorités diverses. 11-01 Associations syndicales. Questions communes.

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