CETATEXT000031289048 J6_L_2015_10_000001401520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA01520, Inédit au recueil Lebon 2015-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01520 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. EricGaliniera demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 03405710M0059 et les arrêtés de permis modificatifs n° PC 03405710M005901 et n° PC 03405710M005902, délivrés respectivement le 3 novembre 2010, le 14 mars 2011 et le 6 octobre 2011, par le maire de Castelnau-le-Lez à M. et Mme G.... Par un jugement n° 1200918 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.Galinier. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 4 avril 2014, 24 décembre 2014 et 7 janvier 2015, M.Galinier, représenté par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les trois arrêtés de permis de construire délivrés à M. et MmeG... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez et des bénéficiaires des permis de construire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car il ne comporte pas de mentions indiquant que l'affaire a été mise en délibéré et que le jugement a été lu en séance publique ; - la demande de première instance n'était pas tardive ; - les dossiers de demande des trois permis de construire attaqués ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - l'implantation du projet ne respecte pas la distance de 4 mètres par rapport aux limites séparatives, fixée par l'article 7 du règlement de la zone UD ; - la hauteur du projet excède la hauteur maximale autorisée par l'article 10 du règlement de la zone UD. Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 juin 2014, Mme Galinier-Ngouloiu, représentée par la SCP Margall d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les trois arrêtés de permis de construire délivrés à M. et MmeG... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-lez une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés par le requérant. Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 18 novembre 2014, 2 janvier 2015, et 17 février 2015, la commune de Castenau-le-Lez, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est tardive ; - l'intervention de Mme Galinier-Ngouloiu ne doit pas être admise car elle constitue un appel tardif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, M. D...G..., représenté par le cabinet Maillot avocats associés, conclut à la non-admission de l'intervention de Mme Galinier -Ngouloiu, au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'intervention de Mme Galinier-Ngouloiu, qui avait la qualité de partie en première instance, doit être rejetée comme étant un appel tardif ; - la demande de première instance étant tardive, les premiers juges ont entachés leur jugement d'irrégularité en ne la rejetant pas pour ce motif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E...représentant la commune de Castelnau-le-Lez et celles de Me B...représentant les épouxG....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.