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14MA01520

CETATEXT000031289048 J6_L_2015_10_000001401520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA01520, Inédit au recueil Lebon 2015-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01520 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. EricGaliniera demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 03405710M0059 et les arrêtés de permis modificatifs n° PC 03405710M005901 et n° PC 03405710M005902, délivrés respectivement le 3 novembre 2010, le 14 mars 2011 et le 6 octobre 2011, par le maire de Castelnau-le-Lez à M. et Mme G.... Par un jugement n° 1200918 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.Galinier. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 4 avril 2014, 24 décembre 2014 et 7 janvier 2015, M.Galinier, représenté par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les trois arrêtés de permis de construire délivrés à M. et MmeG... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez et des bénéficiaires des permis de construire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car il ne comporte pas de mentions indiquant que l'affaire a été mise en délibéré et que le jugement a été lu en séance publique ; - la demande de première instance n'était pas tardive ; - les dossiers de demande des trois permis de construire attaqués ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - l'implantation du projet ne respecte pas la distance de 4 mètres par rapport aux limites séparatives, fixée par l'article 7 du règlement de la zone UD ; - la hauteur du projet excède la hauteur maximale autorisée par l'article 10 du règlement de la zone UD. Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 juin 2014, Mme Galinier-Ngouloiu, représentée par la SCP Margall d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les trois arrêtés de permis de construire délivrés à M. et MmeG... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-lez une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés par le requérant. Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 18 novembre 2014, 2 janvier 2015, et 17 février 2015, la commune de Castenau-le-Lez, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est tardive ; - l'intervention de Mme Galinier-Ngouloiu ne doit pas être admise car elle constitue un appel tardif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, M. D...G..., représenté par le cabinet Maillot avocats associés, conclut à la non-admission de l'intervention de Mme Galinier -Ngouloiu, au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'intervention de Mme Galinier-Ngouloiu, qui avait la qualité de partie en première instance, doit être rejetée comme étant un appel tardif ; - la demande de première instance étant tardive, les premiers juges ont entachés leur jugement d'irrégularité en ne la rejetant pas pour ce motif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E...représentant la commune de Castelnau-le-Lez et celles de Me B...représentant les épouxG....

  1. Considérant que par trois arrêtés du 3 novembre 2010, du14 mars 2011 et du 6 octobre 2011, le maire de Castelnau-le-Lez a délivré à M. et Mme G...un permis de construire concernant la réalisation sur une maison existante d'une extension de 17 mètres carrés de la surface de plancher en fer avec un bardage en bois ainsi que d'une piscine et deux permis modificatifs concernant la suppression de la piscine, l'augmentation de l'extension de 6 mètres carrés, la pose de panneaux photovoltaïques et diverses modification de façades et de cotes altimétriques du projet ; que par un jugement rendu le 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. et Mme Galiniertendant à l'annulation de ces trois arrêtés ; que M. Galinierrelève appel de ce jugement ; Sur l'intervention de Mme Galinier-Ngouloiu :
  2. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, MmeF..., avait la qualité de partie demanderesse en première instance ; qu'elle avait qualité pour faire appel, de sorte son intervention n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement mentionne, dans son dispositif, qu'il a été délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 et qu'il a été lu en audience publique le 6 février 2014 ; Sur la légalité des permis de construire en litige :
  4. Considérant que les moyens soulevés par le requérant et tirés de l'insuffisance des documents permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance par l'implantation du projet des règles de prospect fixées à l'article 7 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance par la hauteur du projet de la hauteur maximale fixée à l'article 10 de ce règlement, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés chacun par la commune de Castelnau-le-Lez et par M. et Mme G... et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune et des bénéficiaires des permis de construire, qui ne sont ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme Galinier-Ngouloiu n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. Galinierest rejetée.Article 3 : M. Galinierversera à la commune de Castelnau-le-Lez d'une part et à M. G... d'autre part une somme de 1 000 (mille) euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. EricGalinier, à la commune de Castelnau-le-Lez, à M. et Mme D...G...et à Mme Galinier-Ngouloiu. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : -M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, -Mme Busidanet M. Argoud, premiers conseillers. Lu en audience publique le 2 octobre 2015.''''''''2N° 14MA01520 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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