CETATEXT000031289063 J6_L_2015_10_000001403156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/10/2015, 14MA03156, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03156 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JAIDANE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation. Par un jugement n° 1400131 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M.E.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, M.E..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité du 1er avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 6 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient : - que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent que l'étranger soit convoqué devant la commission du titre de séjour dans un délai de quinze jours au moins avant la date de la réunion ont été méconnues ; - que la présidente de la commission était directrice adjointe de la police de l'air et des frontières ; que cette commission n'a donc pas statué en toute impartialité ; - que la commission du titre de séjour a commis une erreur de fait ; - que l'arrêté du 6 août 2013 est insuffisamment motivé ; - que les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ont été méconnues dès lors qu'il réside en France depuis 1990 ; - que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il entend invoquer, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Par une ordonnance en date du 3 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2015 à 12 h. Par une décision en date du 18 juin 2014, M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, 1. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, a présenté, le 7 octobre 2011, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 19 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 20 avril 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté au motif de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. E...; qu'après avis défavorable de ladite commission réunie le 26 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté en date du 6 août 2013, de nouveau refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. E...interjette appel du jugement en date du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que si le requérant fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait, en estimant que la promesse d'embauche produite était trop ancienne, commis une erreur de fait, le tribunal y a répondu, de manière suffisamment motivée, dans son considérant 7 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. (...) " ; 4. Considérant qu'en vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a été convoqué, par une lettre datée du 7 juin 2013, à la réunion de la commission du titre de séjour qui s'est tenue le 26 juin suivant ; qu'à supposer même qu'il n'ait reçu cette lettre que moins de quinze jours avant la date de la réunion de la commission, il disposait néanmoins d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu, si cela s'avérait nécessaire, avec l'assistance d'un interprète ; qu'il n'a ainsi été privé d'aucune garantie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
- a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ;/
- b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...)./ Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ; que la commission du titre de séjour est appelée, en vertu des dispositions législatives et réglementaires prévoyant les cas dans lesquelles elle est saisie, à éclairer le préfet, par un avis consultatif, sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre ; que peuvent ainsi notamment siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 7. Considérant, toutefois, que les membres de la commission du titre de séjour sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, au principe d'impartialité ; qu'ils doivent à ce titre, et comme le rappelle l'article 13 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ; 8. Considérant, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que M. E...n'établit ni même d'ailleurs n'allègue que MmeD..., directrice adjointe de la police de l'air et des frontières, qui présidait la commission du titre de séjour qui a statué sur son dossier, aurait eu un intérêt personnel dans cette affaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas statué, du fait de la présence de MmeD..., en toute impartialité doit être écarté ; 9. Considérant, en troisième lieu, que l'avis rendu par la commission du titre de séjour ne revêt qu'un caractère consultatif et ne lie pas le préfet quant à la décision qu'il lui appartient de prendre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de droit, dont d'ailleurs l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; 11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; 12. Considérant que si le tribunal administratif de Nice a jugé, dans sa décision du 20 avril 2012, devenue définitive et revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, que M. E... établissait résider en France depuis décembre 2001, l'intéressé, qui ne produit, au titre des années antérieures que très peu de documents, ne justifie pas, en tout état de cause, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord précité doit être écarté ; 13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 14. Considérant qu'il est constant que M. E...est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de la présence en France de sa soeur, bénéficiaire d'une carte de résident, et de son beau-frère il n'établit pas ni même d'ailleurs n'allègue ne plus avoir de famille en Tunisie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ; 15. Considérant, en septième lieu, qu'il n'est pas établi, M. E...ne produisant que très peu de pièces au titre des années 2012 à 2013 qu'il aurait continué à résider de manière habituelle en France ; que, par ailleurs, la circonstance que le requérant ait été bénéficiaire, avant l'arrêté attaqué, d'une promesse d'embauche datée du 6 août 2012 en qualité de maçon n'est pas de nature à entacher le refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de destination : 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA03156 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.