CETATEXT000031289070 J6_L_2015_10_000001403318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14MA03318, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03318 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BONOMO-FAY Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 1402710 du 18 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B...C..., ressortissante de nationalité nigériane, tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, Mme C...représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juillet 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - qu'il n'est pas justifié de la délégation de compétence consentie à M. Olivier Jacob pour signer la décision attaquée ; - la fausse identité déclarée à son arrivée sur le territoire français et lors de sa demande d'asile a été motivée par sa peur d'avoir été poursuivie en raison de sa fuite du Nigéria, de sorte qu'il ne saurait lui être reprochée près de dix ans après, cette fausse déclaration ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de fait ; que le premier juge a omis de statuer sur ce moyen ; - que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son père a été assassiné au Nigéria le 23 septembre 2013, qu'elle s'exprime parfaitement en français et qu'elle est hébergée par une famille française avec laquelle elle a tissé des liens personnels étroits. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée et l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 12 de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée en édictant une obligation de quitter le territoire en conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision attaquée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant le pays de renvoi au pays d'origine puisqu'il n'a pas mesuré les conséquences défavorables de sa décision sur sa situation personnelle, tant privée que familiale. Par ordonnance du 31 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2015 à 12h
- Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête. Il soutient : - que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet
- A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Féménia, première conseillère.
- Considérant que MmeC..., de nationalité nigériane, indique être entrée en France en 2004 pour solliciter l'asile ; que, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2004, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2005, sa demande d'asile a été rejetée ; que Mme C...interjette appel de l'ordonnance n° 1402710 du 18 juillet 2014, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...a notamment invoqué un moyen tiré de ce que la décision contestée portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendait suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme C...; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mme C... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée contre l'arrêté du 2 mai 2014 du préfet de l'Hérault par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que, par arrêté préfectoral n° 2013-I- 1532 en date du 1er août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et de la réquisition des comptables publics ; que les décisions relatives aux "attributions de l'Etat dans le département" comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté ;
- Considérant qu'il est constant que la requérante a fait usage d'une fausse identité à son arrivée sur le territoire français, lors de sa demande d'asile, ainsi que durant son séjour en France ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas reproché à Mme C... d'avoir eu l'intention de frauder en séjournant en France sous une fausse identité, mais s'est borné à relever que les documents produits, sur lesquels figure une fausse identité, ne pouvaient permettre d'établir l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de ce que le préfet lui aurait prêté, à tort, une intention frauduleuse, doivent par suite être écartés ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger pour régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que Mme C...déclare être entrée en France en mai 2004 démunie de visa ; que, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2005, sa demande d'asile a été rejetée ; que le 13 novembre 2007, elle a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, décidée par le préfet de l'Hérault, qu'elle n'a pas exécutée ; qu'elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire ; que les pièces qu'elle produit à l'instance, dont la plupart mentionne une identité autre que la sienne, sont en tout état de cause insuffisantes pour établir sa présence habituelle et continue en France depuis 2004 ; qu'elle est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident sa mère et sa fratrie ; que la requérante n'établit pas une intégration professionnelle stable en France et ne dispose pas d'un domicile propre ; qu'ainsi, elle n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour en France, le refus de titre de séjour litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'ainsi Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelante ; que, notamment, il ne s'est pas cru lié, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, par le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté critiqué, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° du I, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme C...étant suffisamment motivé, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'au regard des conditions du séjour en France de la requérante, telles qu'elles ont été décrites précédemment, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme C...d'un éloignement à destination du Nigéria ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant les conclusions principales de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 du préfet de l'Hérault que ses conclusions subsidiaires doivent être rejetées ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de la requérante la somme que celle-ci demande sur le fondement combiné des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 du préfet de l'Hérault et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - Mme Féménia, première-conseillère, Lu en audience publique, le 1er octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03318 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.