← France

14MA04425

CETATEXT000031289081 J6_L_2015_10_000001404425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14MA04425, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04425 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE DECAUX Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1403080 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., ressortissant de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2014, M. B...représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, selon les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient : - que son état de santé nécessite des soins connus antérieurement à l'avis de médecin de l'agence régionale de l'hospitalisation du 10 octobre 2013 ; que les documents médicaux produits n'ont pas été pris en considération par le tribunal qui aurait du ordonner le réexamen de sa situation médicale ; - le préfet ne démontre pas que le requérant pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi sont entachées de l'illégalité de celle portant refus de séjour. Par ordonnance du 15 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet
  2. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Féménia, première conseillère.
  3. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé en cas d'exécution d'office le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur le refus de séjour :
  4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l' agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 10 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut cependant entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis précise par ailleurs que l'état de santé de M. B...lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si le requérant produit notamment un certificat médical établi le 20 mai 2014, postérieur à la décision attaquée, émanant d'un professeur spécialisé en cardiologie, qui déclare que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ledit certificat attestant principalement de la réalité de sa pathologie, n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... ne démontre pas qu'en lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité en raison de son état de santé et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait effectué une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions en annulation du refus de séjour doivent être rejetées ; que par suite, les conclusions tendant, par voie de conséquence, à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination de la décision de refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - Mme Féménia, première-conseillère, Lu en audience publique, le 1er octobre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14MA04425 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.