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15MA02430-15MA02432-15MA02433

CETATEXT000031289091 J6_L_2015_10_000001502430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 15MA02430-15MA02432-15MA02433, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA02430-15MA02432-15MA02433 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONAND M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1409245 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une première requête n° 15MA02430, enregistrée le 15 juin 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les motifs de la décision en litige sont entachés d'erreurs de droit et de fait ; - l'admission au séjour a en effet été sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-marocain, comme cela ressort du courrier du 19 février 2014 ; - l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable au ressortissant marocain ; - le préfet est l'autorité compétente pour délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; - il appartient au préfet d'instruire lui-même la demande d'autorisation de travail jointe à la demande d'admission au séjour ; - la demande présentée était complète ; - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour rejeter sa demande ainsi que celle de son employeur ; - si le représentant de l'Etat estimait ses pièces insuffisantes, il lui appartenait de solliciter la production de pièces manquantes, ainsi que l'exige une jurisprudence constante ; - les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il établit une présence continue en France depuis l'année 2009 ; - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - il a épousé une ressortissante française et ils attendent ensemble leur premier enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 15/007668 du 9 juillet
  2. Vu les pièces du dossier ; Par une deuxième requête n° 15MA02432, enregistrée le 15 juin 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 24 mars 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui et sa famille des conséquences difficilement réparables ; - il est présent en France depuis 2009 et y a installé l'ensemble de ses intérêts familiaux, privés et personnels ; - il ne peut repartir dans son pays d'origine sans que cela ait des conséquences très graves sur sa situation personnelle et financière ; - les moyens d'annulation qu'il a développés dans sa requête en appel sont sérieux ; - la demande de titre de séjour " salarié " qu'il a présentée était complète ; - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour rejeter sa demande ainsi que celle de son employeur ; - si le représentant de l'Etat estimait ses pièces insuffisantes, il lui appartenait de solliciter la production de pièces manquantes, ainsi que l'exige une jurisprudence constante ; - les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il établit une présence continue en France depuis l'année 2009 ; - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - il a épousé une ressortissante française et ils attendent ensemble leur premier enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est sérieux. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 15/007669 du 9 juillet
  3. Vu : - la copie de la requête au fond, enregistrée le 15 juin 2015 par télérecours enregistrée sous le n° 15MA02430 ; - les autres pièces du dossier. Par une troisième requête n° 15MA02433, enregistrée le 15 juin 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à la possibilité de faire à tout moment l'objet d'une exécution d'office ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour rejeter sa demande ainsi que celle de son employeur ; - les motifs de la décision en litige sont entachés d'une erreur de droit, dès lors que l'admission au séjour a en effet été sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-marocain comme cela ressort du courrier du 19 février 2014 ; - l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable au ressortissant marocain ; - le préfet est l'autorité compétente pour délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; - il appartient au préfet d'instruire lui-même la demande d'autorisation de travail jointe à la demande d'admission au séjour ; - la demande présentée était complète ; - si le représentant de l'Etat estimait ses pièces insuffisantes, il lui appartenait de solliciter la production de pièces manquantes, ainsi que l'exige une jurisprudence constante ; - les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il établit une présence continue en France depuis l'année 2009 ; - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - il a épousé une ressortissante française et ils attendent ensemble leur premier enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont partiellement irrecevables et qu'aucun moyen n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 15/007685 du 9 juillet
  4. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée par télérecours le 15 juin 2015 sous le n° 15MA02230 ; - les autres pièces du dossier ; Vu pour les trois requêtes : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet
  5. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les observations de Me B...substituant MeA..., représentant M.C....
  6. Considérant que, par jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel de ce jugement et a également déposé un référé-suspension et une demande de sursis à exécution ; Sur la jonction :
  7. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA02430, n° 15MA02432 et n° 15MA02433 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt ; Sur la requête n° 15MA02430 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'enfin, l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces stipulations, d'une part que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; qu'il résulte, d'autre part, des stipulations précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
  9. Considérant qu'il s'ensuit que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire " salarié " de M.C..., laquelle est établie par un courrier du 19 février 2014 produit aux débats, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a examiné la demande au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer lesdites dispositions ; que toutefois, le préfet a également pris sa décision au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité, ayant fait valoir que l'intéressé n'était pas titulaire d'une autorisation de travail visée à cet article ;
  10. Considérant néanmoins que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé exclusivement sur le motif de l'absence d'autorisation de travail pour rejeter la demande alors qu'il lui appartenait de procéder lui-même, à l'instruction de la demande d'autorisation de travail ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à cette instruction le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du 10 juin 2014 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation de la décision contestée implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M.C... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur les requêtes n° 15MA02432 et n° 15MA02433 :
  13. Considérant que la Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et sur la requête en référé-suspension, enregistrées respectivement sous les n° 15MA02432 et n° 15MA02433 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
  15. Considérant que l'avocat du requérant, Me A...demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale pour les trois instances de 1 200 euros à verser à MeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1409245 du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2015 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2014 sont annulés. Article 2 : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et sur la requête en référé-suspension, enregistrées respectivement sous les n° 15MA02432 et n° 15MA
  16. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour " salarié " de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à MeA..., pour les instances n° 15MA02430, n° 15MA02432 et n° 15MA02433, une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 octobre
  17. '' '' '' '' 2 N° 15MA02430, 15MA02432, 15MA02433 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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