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14DA00186

CETATEXT000031289095 J7_L_2015_10_000001400186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289095.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06/10/2015, 14DA00186, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00186 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann LE PRADO Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou le centre hospitalier d'Arras à lui verser une somme de 500 191 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'accident médical dont il a été victime le 13 août 2003 et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1007510 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2014, le 9 mai 2014 et le 7 septembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille ; 2°) à titre principal, de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 500 191 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'ONIAM et le centre hospitalier d'Arras à lui verser cette somme ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et du centre hospitalier d'Arras une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant MeC..., représentant M.B....

  1. Considérant qu'à la suite d'un accident de tracteur, le 29 juillet 2003, qui lui a écrasé la jambe gauche, M. B...a été admis en urgence au centre hospitalier d'Arras, où il a été opéré dès le lendemain ; qu'après avoir été autorisé à regagner son domicile le 9 août 2003, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 13 août 2003 nécessitant une nouvelle hospitalisation au centre hospitalier d'Arras jusqu'au 26 août suivant ; que M. B...a saisi, le 21 avril 2009, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation des séquelles de l'accident ; que lors de sa séance du 19 janvier 2010, la commission a estimé, d'une part, que M. B...avait été victime d'un accident médical fautif et que, d'autre part, il avait fait l'objet d'une prise en charge inadaptée à l'origine d'une perte de chance estimé à 75 % d'éviter cet accident ; qu'en l'absence d'offre d'indemnisation du centre hospitalier d'Arras, M. B...a alors demandé à l'ONIAM de se substituer à celui-ci ; que par une décision du 13 septembre 2010, l'ONIAM a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM et du centre hospitalier d'Arras à lui verser une somme de 500 191 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices subis à la suite de l'accident médical dont il a été victime ; Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Arras :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi par les experts désignés par le président du tribunal administratif de Lille, que l'élévation du nombre de plaquettes sanguines constatée le 7 août 2003 chez M.B..., qui bénéficiait alors d'un traitement anti-coagulant préventif par héparines, indispensable en raison de son alitement et de la chirurgie orthopédique subie, n'était pas anormale dans le contexte d'une situation post-opératoire et d'infection et ne justifiait pas la prescription d'un traitement complémentaire, ni une prolongation de l'hospitalisation ; qu'en outre, l'équipe médicale du centre hospitalier a préconisé, lors de la prise en charge du patient après la première hospitalisation, la mise en place d'une surveillance hebdomadaire de ces plaquettes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prise en charge médicale de M. B... par le centre hospitalier d'Arras a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science et que ce dernier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arras à réparer les préjudices subis par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale et l'indemnisation par l'ONIAM :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. B... présentait le 7 août 2003 un nombre de plaquettes sanguines supérieur à la normale et que cette augmentation du nombre de plaquettes ou thrombocytose, qui avait un caractère secondaire, avait plusieurs causes possibles au nombre desquelles pouvaient être relevés un contexte inflammatoire dans une situation post-opératoire, une infection cutanée ou des pertes sanguines ; qu'ainsi que le mentionnent les experts, au vu notamment des données scientifiques, si le traitement anti-coagulant par héparines à bas poids moléculaires prescrit à titre préventif à M. B...par " Lovenox " et " Innohep " peut, dans des cas très rares, participer à la survenue de l'augmentation plaquettaire, l'existence d'un risque d'accident vasculaire cérébral pouvant en résulter n'est pas avéré ; que, par suite, le lien de causalité direct et certain entre la thrombocytose et l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. B...ne peut être regardé comme établi ; que cette complication exceptionnelle constitue un accident médical non fautif qui n'est pas directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ; qu'ainsi, les conditions fixées par les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique permettant d'ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de M. B...dirigées contre l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'ONIAM et du centre hospitalier d'Arras ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier d'Arras et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Copie sera adressée à la société hospitalière d'assurances mutuelles. '' '' '' '' N°14DA00186 4 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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