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14DA00342

CETATEXT000031289097 J7_L_2015_10_000001400342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289097.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06/10/2015, 14DA00342, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00342 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEXPARTNER Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1102482 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2014 et le 3 septembre 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

  1. Considérant que M. B...a acquis, par acte authentique du 20 novembre 2006, un immeuble en l'état futur d'achèvement situé dans la commune de Le Robert en Martinique ; que l'administration a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont il a bénéficié au titre des années 2007 à 2009 sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2013 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années précitées à la suite de ces rectifications ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : "
  3. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...)
  4. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...)
  5. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III à ce code : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : (...) II. Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
  6. L'engagement prévu au b du 2 (...) de l'article 199 undecies A du code général des impôts (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ;
  7. Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir que la date d'achèvement de l'immeuble qu'il a acquis doit être fixée à la fin de l'année 2007 dans la mesure où il n'a effectué les derniers versements correspondants aux appels de fonds relatifs aux menuiseries extérieures et à la mise à disposition de ce bien immobilier que les 21 novembre et 3 décembre 2007, cette seule circonstance ne permet toutefois pas d'établir que l'immeuble n'aurait été achevé, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, qu'à la fin de l'année 2007 alors qu'il résulte de l'instruction, que la société ABC Consultants, mandataire de M.B..., a déposé au centre des impôts fonciers, ainsi qu'elle était tenue de le faire en vertu de l'article 1406 du code général des impôts, la déclaration modèle H2 mentionnant que la date d'achèvement des travaux du local concerné permettant une utilisation effective du bien était le 31 décembre 2006 ; que les autres pièces produites par le requérant, notamment les extraits du compte ouvert à son nom dans les écritures de l'office notarial ayant procédé à la vente du bien et relatant les divers appels de fonds effectués lors de l'opération de vente en l'état d'achèvement, ne sont pas de nature à établir l'inexactitude de la date d'achèvement de l'immeuble mentionnée dans la déclaration précitée ; que, par suite, l'immeuble acquis par M. B... devait être regardé comme achevé à la date du 31 décembre 2006 ;
  8. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que l'appartement en cause a fait l'objet d'une location dès le 15 juin 2007, le bail produit mentionnant cette date comme celle à partir de laquelle la location a pris effet n'est ni daté ni signé et a été établi sur un formulaire émis au mois de novembre 2007 ; qu'en outre, il résulte d'une attestation en date du 9 janvier 2008 de la société immobilière des Iles, à laquelle l'intéressé avait confié la gestion locative de son bien, que cette location n'a été effective qu'à compter du 24 décembre 2007 ; que cette dernière date est corroborée par les renseignements obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des services d'Electricité de France qui ont précisé que l'appartement dont s'agit n'a été occupé qu'à partir du 22 janvier 2008 ; qu'enfin, il est constant que M. B...n'a déclaré aucun revenu foncier au titre de l'année 2007 ; que dans ces conditions, et alors que la location n'est intervenue au plus tôt qu'à compter du 24 décembre 2007, l'administration a légalement considéré que l'engagement de location dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble prévu par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts n'avait pas été respecté et procédé à la remise en cause des réductions d'impôt sur le revenu pratiquées par M. B... au cours des années 2007 à 2009 à raison de cet investissement ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°14DA00342 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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