CETATEXT000031289099 J7_L_2015_10_000001400538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/90/CETATEXT000031289099.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 14DA00538, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00538 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1302800 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2013 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun et d'adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise, née le 2 mai 1969, déclare être entrée en France le 3 novembre 2011 ; qu'elle s'est vue refuser la qualité de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2012 ; que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été déclaré irrecevable le 8 février 2013 ; que, par un arrêté du 22 mai 2013, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal, après avoir constaté que le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait tant sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code, dès lors que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressée avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour comme étant inopérant ; qu'il s'est ainsi, en tout état de cause, prononcé sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas motivé sa décision au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la demande de Mme B...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale refusant à l'intéressée le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité de réfugiée serait insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeB..., entrée en France le 3 novembre 2011, séjournait sur le territoire national depuis environ un an et demi à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Chine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où réside, selon ses déclarations, son enfant ; qu'elle n'établit pas disposer d'attaches familiales en France ni ne justifie, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, avoir construit des liens sur le territoire français d'une intensité telle que la mesure attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut dès lors utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant que Mme B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui l'a obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; que la requérante ne saurait davantage, pour les mêmes motifs, soutenir qu'elle entrait dans une catégorie où les ressortissants étrangers devaient se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir, ne peuvent être utilement invoquées pour faire obstacle à une mesure d'éloignement ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles elles font référence sont elles-mêmes visées par l'arrêté attaqué ; qu'enfin, en indiquant que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'expiration du délai de trente jours ;
- Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision relative au pays de renvoi méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable doit être écarté ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Chine en raison de ses origines mongoles, la seule production d'un article de presse sur la situation en Mongolie intérieure n'est pas de nature à établir la réalité et le caractère personnel des craintes dont elle se prévaut ; que, par suite, Mme B...dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2012, lequel avait souligné le caractère peu consistant des déclarations de l'intéressée, n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la Chine comme pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 5 N°14DA00538 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.