CETATEXT000031289101 J7_L_2015_10_000001400618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289101.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06/10/2015, 14DA00618, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00618 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann LE PRADO Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le centre hospitalier de Senlis et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 85 838,17 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la gastroplastie dont elle a fait l'objet le 16 mai 2005 ; Par un jugement n° 1300531 du 13 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné solidairement le centre hospitalier de Senlis et la SHAM à verser à Mme A... une somme de 32 500 euros sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros qui lui a été allouée et, d'autre part, condamné le centre hospitalier de Senlis à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2014, le 15 mai 2014 et le 5 janvier 2015, Mme B... A...et Mme C...A..., représentées par la SCP Gillet, demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens du 13 mars 2014 a limité à 32 500 euros la somme que le centre hospitalier de Senlis et la SHAM ont été condamnés à verser à Mme B...A...en réparation de ses préjudices ; 2°) de porter à la somme de 85 838,17 euros, assortie des intérêts au taux légal, ces derniers étant eux-mêmes capitalisés, le montant de l'indemnité due à Mme B...A...en réparation de ses préjudices ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Senlis à verser à Mme C...A...une somme de 4 380 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour assister sa fille ; 4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Senlis et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
- Considérant que Mme B...A..., alors âgée de 50 ans, a été admise au centre hospitalier de Senlis le 15 mai 2005 pour y subir une gastroplastie avec pose d'un anneau gastrique ; qu'à la suite de complications post-opératoires, Mme A...a saisi, le 1er février 2011, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation ; que cette commission a, lors de sa séance du 8 novembre 2011, estimé qu'il appartenait au centre hospitalier de Senlis d'indemniser l'intéressée de la totalité des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale précitée ; que l'assureur de cet établissement a adressé à Mme A...le 9 mars 2012 une offre d'indemnisation que celle-ci a refusée ; que Mme B...A...et sa mère, Mme C...A..., relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 mars 2014 en tant qu'il a limité à 32 500 euros la somme que le centre hospitalier de Senlis et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés à verser à Mme B...A...en réparation de ses préjudices ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Senlis :
- Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des jugements n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont été ni parties ni mises en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; que, par suite, Mme C...A..., qui n'a pas été partie ni mise en cause dans l'instance engagée par sa fille, Mme B...A..., est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; que ses conclusions indemnitaires sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par Mme B...A... : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires : S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle a eu besoin de l'aide de sa mère pour la période du 17 juillet 2005 au 1er avril 2008 pendant laquelle elle a reçu des soins et demande l'indemnisation de ces frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 150 heures, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que la nécessité d'une telle assistance n'est pas établie ; que cette demande doit, par suite, être rejetée ; S'agissant de la perte de gains professionnels :
- Considérant que les dommages subis par Mme A...ont entraîné jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, intervenue le 15 octobre 2009, des périodes discontinues et non consécutives d'incapacité temporaire totale de 251 jours à compter du 31 août 2006 puis une période d'incapacité temporaire partielle de 51 jours du 18 juin au 31 juillet 2009 ; que Mme A... exerçait la profession de médiatrice sociale et était employée depuis le 5 octobre 1999 par l'association " Interm'aide " à raison de 30 heures par semaine ; qu'elle a, après sa première intervention chirurgicale subie le 15 mai 2005, repris son activité de manière discontinue jusqu'en 2009 et recherche un emploi depuis le 1er avril 2011 ;
- Considérant qu'il ressort des bulletins de salaires produits au titre des mois de septembre et de novembre 2006 que le revenu mensuel moyen auquel la requérante pouvait prétendre au titre des mois en cause peut être évalué à 1 085 euros soit 2 170 euros pour deux mois ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que Mme A...a perçu pendant les périodes d'incapacité temporaire totale qu'elle a connue en 2006, en l'occurrence du 31 août 2006 au 22 septembre 2006, puis du 20 au 27 novembre 2006, des revenus d'un montant total de 903,06 euros et, d'autre part, qu'elle a bénéficié pour les mêmes périodes du versement d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pour un montant total de 574 euros ; que Mme A...a ainsi subi une perte de revenus s'élevant à 693 euros au titre des périodes en cause ;
- Considérant que pour ce qui concerne les périodes d'incapacité temporaire totale au titre de 2007, 2008 et 2009, il ressort des avis d'imposition produits au titre de ces années, que Mme A...a déclaré des revenus s'élevant respectivement au titre de ces années à un montant de 12 477 euros, de 12 105 euros et de 12 279 euros, soit un revenu net mensuel pouvant être évalué à 1 040 euros pour 2007, 1 009 euros pour 2008 et 1 023 euros pour 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que ces revenus comprennent non seulement les salaires perçus par l'intéressée, mais aussi les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pendant la même période ; que compte tenu du revenu mensuel net moyen de Mme A...déterminé au point 5, la perte de revenus subie par l'intéressée au cours de cette période s'élève à 183 euros ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : En ce qui concerne les souffrances endurées :
- Considérant que l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme A...tant psychiques que physiques à 5 sur une échelle de 7 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante une somme de 11 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
- Considérant que si Mme A...a subi un préjudice esthétique constitué par la présence permanente de pansements dans la paroi abdominale, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qui n'en fait pas mention, que l'existence d'un tel préjudice doit être retenue indépendamment du préjudice esthétique permanent évalué par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 ; S'agissant des préjudices permanents : En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
- Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme A...conserve, depuis la consolidation de son état de santé intervenue le 15 octobre 2009, un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % alors qu'elle était âgée de 50 ans ; qu'il a été fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par les premiers juges en allouant à Mme A...une somme de 10 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
- Considérant que le préjudice esthétique permanent a été fixé à 2,5 sur une échelle de 7 par l'expert ; qu'il a été fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par les premiers juges en allouant à Mme A...une somme de 2 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander à ce que l'indemnité de 32 500 euros que le centre hospitalier de Senlis et la SHAM ont été condamnés à lui verser, par le jugement attaqué, soit portée à 33 376 euros sous déduction de la provision de 10 000 euros qui lui a été allouée ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter du 4 mars 2013, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; que les intérêts sur la somme versée à titre de provision ne courront toutefois que jusqu'à la date de leur versement effectif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 mai 2014 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 32 500 euros que le centre hospitalier de Senlis et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés à verser à Mme B...A...est portée à 33 376 euros sous déduction de la provision de 10 000 euros qui lui a été allouée. La somme de 33 376 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars
- Les intérêts échus à la date du 15 mai 2014 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Il sera tenu compte, le cas échéant, pour le calcul des intérêts et de leur capitalisation de la date et du montant du versement de la provision. Article 2 : Le jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de Mme C...A...et le surplus des conclusions de la requête de Mme B...A...sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Mme C...A..., au centre hospitalier de Senlis, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. '' '' '' '' 5 N°14DA00618 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.