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14DA01048

CETATEXT000031289107 J7_L_2015_10_000001401048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289107.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 14DA01048, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01048 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : La société Etares a, par sept instances, demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 à raison de ses établissements situés dans les communes de Gonfreville l'Orcher et de Rogerville, ainsi que la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2009 à raison de ces mêmes établissements. Après avoir joint ces instances, le tribunal administratif de Rouen, par un jugement nos 0702761-0800296-0802142-0802512-0803378-0901161-1000368 du 30 décembre 2010, a rejeté les demandes de la société Etares. Par un arrêt n° 11DA00348 du 16 mai 2012, la cour administrative d'appel de Douai a prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle contestées correspondant à l'exclusion des bases imposables de la valeur locative des clôtures entourant les établissements situés à Gonfreville l'Orcher et à Rogerville et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 361146 du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 mai 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à des alvéoles d'enfouissement de déchets exploitées sur la commune de Rogerville et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant cette cour. Procédure devant la cour : Par un mémoire, enregistré le 29 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Etares a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 ; 2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Etares. Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2015, a été présentée par MeA..., pour la société Etares ;

  1. Considérant que la société Etares, qui exerce les activités de tri sélectif, reconditionnement de déchets ménagers et d'enfouissement de déchets non dangereux de classe II dans les communes de Gonfreville l'Orcher et Rogerville, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2005 à 2009, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2009 dans les rôles de ces mêmes communes ; qu'après le rejet des demandes de la société Etares devant le tribunal administratif de Rouen, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 16 mai 2012, prononcé la décharge partielle des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties et de taxe professionnelle contestées et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par une décision n° 361146 du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel de Douai avait inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les alvéoles servant à l'enfouissement des déchets, exploitées sur la commune de Rogerville, devaient être regardées comme des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; qu'il a en conséquence annulé l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 mai 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande en décharge de la société Etares des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de ces alvéoles et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant, d'une part, que par une décision du 21 juin 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime a accordé à la société Etares le dégrèvement, s'élevant à la somme totale de 7 132 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2005 à 2009 à raison de son établissement de Rogerville ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
  3. Considérant, d'autre part, que lorsque l'administration prononce le dégrèvement en cours d'instance d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler, à due concurrence, le titre fondant le paiement de cette imposition ; qu'en pareille hypothèse, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à la décharge de cette imposition de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que dans le cas où l'administration estime qu'elle a prononcé à tort le dégrèvement de cette dernière, il lui revient de procéder, dans des délais compatibles avec les règles de prescription, à une nouvelle mise en recouvrement ; qu'au cas particulier, il résulte de l'instruction que par une décision du 29 septembre 2014, l'administration fiscale a prononcé, à concurrence d'un montant total de 296 899 euros, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Etares avait été assujettie à raison de son site de Rogerville pour les années 2005 à 2009 ; que si par une correspondance du 12 novembre 2014, elle a informé la société de l'annulation de ces dégrèvements, il n'est toutefois ni établi ni même allégué que l'administration a procédé, à la date à laquelle la cour statue sur la requête, à une nouvelle mise en recouvrement des impositions dégrevées à tort ; que, par suite, il appartient à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur des dégrèvements initialement prononcés par l'administration, sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent arrêt, que les conclusions de la requête relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont devenues sans objet à concurrence d'un montant total de 304 031 euros ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle :
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le Conseil d'Etat n'a renvoyé l'affaire à la cour que dans la mesure où elle n'avait pas fait droit à la demande de la société Etares tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie à raison des alvéoles d'enfouissement de déchets qu'elle exploite sur la commune de Rogerville ; qu'il suit de là que les conclusions de la société Etares tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées pour le même établissement pour les années 2003 à 2009 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurant... :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° (...) de l'article 1381 " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (en litige) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage (...) industriel " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre d'enfouissement à long terme des déchets industriels et ménagers dit " centre de stockage des déchets ultimes " que la société Etares exploite sur le territoire de la commune de Rogerville est composé de fosses aménagées dans la terre dénommées " alvéoles d'enfouissement " ; que celles-ci, qui ne comportent aucune construction métallique ou maçonnée, sont constituées pour l'essentiel d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés ; qu'une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d'une couche de terre étanche puis plantées de végétaux ; que ces alvéoles et les éléments techniques qui y sont intégrés, qui ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne sont destinées ni à abriter des biens ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis, doivent dès lors être regardées comme un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts et soumises sur ce fondement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts dont l'application n'a lieu d'être, au regard de l'articulation des textes applicables, qu'en présence d'ouvrage bâti ou d'installation de stockage au sens des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;
  9. Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun droit réel sur les terrains servant d'assiette à son centre d'enfouissement, qui appartiennent au Grand Port Maritime du Havre, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas compris la valeur locative de ces terrains dans la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et n'a retenu que la valeur locative des installations figurant au bilan de l'entreprise ;
  10. Considérant que la société Etares n'est pas fondée à se prévaloir, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 10 décembre 2012 référencée IF-TFB-20-10-50-30 et 170 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 12 septembre 2012 référencée IF-TFB-10-50-30, dès lors que leurs énonciations ne comportent aucune interprétation formelle des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts qui servent de fondement aux impositions contestées ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir des paragraphes 90 et 130 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 10 décembre 2012 référencée IF-TFB-20-10-50-10 prévoyant que les aménagements amortissables apportés aux terrains sont assimilés à des installations foncières et sont évalués, non comme les terrains qui les supportent, mais comme les constructions, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que les alvéoles doivent en elles-mêmes être regardées comme constituant un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, et non comme des aménagements se dépréciant du fait de l'usage et du temps et qui, n'ayant pas à figurer dans la valeur d'origine du terrain, devraient être portés à un compte d'immobilisations amortissables ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etares n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 pour son établissement de Rogerville ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
  12. Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre la société Etares et le comptable public concernant lesdits intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Etares tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties prononcés par le directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime au titre des années 2005 à
  15. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Etares est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etares et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 5 N°14DA01048 19-03-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties.

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