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14DA01148

CETATEXT000031289109 J7_L_2015_10_000001401148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289109.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06/10/2015, 14DA01148, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01148 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202183 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2014 et le 28 mai 2015, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à la suite d'une instruction pénale ouverte pour abus de confiance et abus de faiblesse à l'encontre de M.C..., responsable d'une agence bancaire, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; que M. C...a ensuite fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a mis à sa charge, au titre de l'année 2003, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 mai 2014 rejetant leur demande de décharge de cette imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé le 28 juin 2010 à M. et Mme C...une proposition de rectification qui précise l'origine des renseignements et documents obtenus dans le cadre de la mise en examen de M. C...par l'autorité judiciaire et de l'exercice de son droit de communication et indiquait clairement, l'année d'imposition et l'impôt concernés, la nature et le montant des rehaussements envisagés ainsi que les éléments sur lesquels le service s'était fondé pour asseoir les rectifications proposées, au nombre desquels ne figuraient au demeurant pas ceux recueillis lors de l'audition le 17 juin 2009 de l'officier ministériel ayant procédé à l'établissement de l'acte de prêt à usage ; que ce document permettait ainsi aux intéressés d'engager une discussion contradictoire avec l'administration fiscale et de présenter utilement leurs observations ; que cette proposition de rectification était ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de M. C...formulée le 23 août 2010, l'administration lui a transmis le 18 octobre 2010 les pièces recueillies lors de l'exercice du droit de communication qui ont fondé les rectifications envisagées ; que si M. C...fait valoir qu'il n'a pas eu communication du procès-verbal précité du 17 juin 2009, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration, alors même qu'elle n'y était pas tenue dès lors qu'elle ne s'était pas fondée sur ce document pour établir les rectifications envisagées, a produit celui-ci en annexe au compte-rendu d'entretien effectué le 9 décembre 2010 dans le cadre du recours hiérarchique formé par l'intéressé, soit avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire le 30 juin 2011 ; que par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du code général des impôts ;
  5. Considérant, enfin, que M. et Mme C...ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la documentation administrative référencée sous le n° 13 L 6-06 n° 155 du 21 septembre 2006 qui est relative à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
  7. Considérant qu'après l'exploitation des documents dont elle a pris connaissance, l'administration a relevé que M. C...avait perçu en plusieurs fois une somme totale de 98 000 euros en espèces de la part de l'une de ses clientes et que cette somme, pour le versement de laquelle il n'existait aucune contrepartie, avait été utilisée par lui à concurrence de 10 700 euros pour financer des travaux immobiliers de telle sorte que seule une somme de 87 300 euros avait été retrouvée lors de la perquisition effectuée le 5 mars 2008 à l'agence bancaire où il louait un coffre ; que l'administration a regardé la somme de 98 000 euros ainsi détournée comme constituant une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus et l'a imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'acte authentique du 19 décembre 2003, que M. et Mme C...ont consenti à Mme B...un prêt à usage d'une partie d'une maison d'habitation dont ils sont propriétaires, située sur la commune de Neufchâtel-en-Bray ; que contrairement à ce que font valoir les requérants, cet acte précise que ce prêt a été consenti à titre gratuit en vertu des dispositions de l'article 1876 du code civil ; que, par suite, la somme de 98 000 euros que M. C...a reconnu expressément avoir perçu, ainsi qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de première comparution de l'intéressé, ne saurait être regardée comme une contrepartie financière à cette location ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme un simple dépôt dans la mesure où M.C..., ainsi qu'il a été dit au point 7, a reconnu avoir personnellement disposé d'une partie de cette somme et qu'il ne produit aucun document de nature à établir l'existence d'un engagement de la restituer, ni même que la somme en cause demeurait à la disposition de sa cliente dont il est au demeurant constant qu'elle n'avait pas accès au coffre dans lequel les espèces avaient été placées ; que les requérants ne sauraient pas plus, eu égard notamment à l'action judiciaire intentée par la victime du détournement de fonds, prétendre que cette dernière avait l'intention de leur octroyer une libéralité ; qu'enfin, les circonstances de l'affaire, caractérisées notamment par le renouvellement des versements de fonds intervenus au cours du mois de décembre 2003, ne font pas obstacle à ce que la somme perçue par M. C...soit regardée comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions du
  9. de l'article 92 du code général des impôts ;
  10. Considérant, enfin, qu'il résulte des termes du
  11. de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial est déterminé par la différence entre les recettes encaissées au cours de l'année d'imposition et les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession acquittées au cours de la même année ; que cette définition exclut, par voie de conséquence, que les dettes qu'aurait contractées un contribuable affectent la détermination des bénéfices imposables ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait dû, en tout état de cause, prendre en compte la constatation d'une dette, au demeurant non justifiée, équivalant à un montant de 98 000 euros pour fixer à une somme nulle celui du bénéfice non commercial réalisé au titre de l'année 2003 ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 4 N°14DA01148 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.

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