CETATEXT000031289111 J7_L_2015_10_000001401220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289111.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 14DA01220, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01220 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann GOMMEAUX M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1401664 du 21 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 1091/2010 du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 22 janvier 1992, relève appel du jugement du 21 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales (...) des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (...) " ; que l'article R. 211-27 du même code précise la nature des documents qu'un étranger, qui ne s'est pas rendu en France pour des motifs familiaux, doit présenter selon que sa venue a des motifs touristiques, médicaux, professionnels ou de recherche ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les ressortissants albanais qui détiennent, comme M.B..., un passeport biométrique, sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au sein de l'espace Schengen, ils doivent cependant, y compris pour des séjours inférieurs à trois mois, d'une part, justifier de l'objet et des conditions de leur séjour, d'autre part, disposer des moyens de subsistance suffisants ou démontrer être en mesure de les acquérir légalement, enfin, être à même de produire une attestation de prise en charge, par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'ils pourraient engager durant toute la durée de leur séjour en France ; qu'en outre, dans l'hypothèse où leur entrée sur le territoire français est seulement effectuée à l'occasion d'un transit vers un autre pays de l'Union, les ressortissants albanais concernés doivent justifier qu'ils satisfont aux conditions d'entrée dans le pays de destination ; 5. Considérant, en premier lieu, que M.B..., a été interpellé le 17 mars 2014 par les services de la police aux frontières sur le site protégé d'Eurotunnel à Coquelles ; que l'intéressé, qui a déclaré aux services de police être entré en France dans le seul but de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne, n'a pas justifié de l'objet et du motif de son séjour prolongé sur le territoire français ; que si M. B...se prévaut de la possession de la somme de 870 euros en espèces, d'une attestation santé valable jusqu'au 22 mars 2014 et d'un justificatif d'une réservation d'un vol pour l'Albanie depuis l'Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait de moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour pour une période qui pouvait aller légalement jusqu'à trois mois et garantissant également son rapatriement à défaut, notamment, de titre de transport couvrant son voyage de retour de la France vers l'Italie ; que le préfet a donc pu à bon droit estimer que l'intéressé n'était pas régulièrement entré sur le territoire français et décider de prononcer une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.