CETATEXT000031289131 J7_L_2015_10_000001401873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289131.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 14DA01873, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01873 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann DEWAELE M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1403410 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 24 juillet 1976, relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2014 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision refusant un titre de séjour à Mme C...a été signée par M.A..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, qui disposait d'une délégation de signature en date du 16 juillet 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, en fixant le délai et celles fixant le pays à destination duquel l'étranger pourra être éloigné ; qu'elle a ainsi été prise par une autorité compétente ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait la concernant, aurait insuffisamment motivé sa décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme C...est entrée le 30 juin 2011 sur le territoire français à l'âge de 35 ans, accompagnée de ses trois enfants mineurs nés en Italie ; qu'elle est sans emploi et vit avec ses enfants dans un foyer d'accueil ; que si elle fait valoir qu'une de ses soeurs réside en France, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux autres soeurs et un frère ou en Italie, pays dans lequel elle pourrait être admise et où résident ses parents et ses deux autres frères ; qu'il suit de là, qu'eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire national, la décision attaquée du préfet du Nord n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la seule circonstance que les enfants de MmeC..., nés en Italie où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée en France et âgés respectivement de quatre, huit et neuf ans à la date de la décision attaquée, soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans la décision attaquée ; qu'eu égard à l'âge des enfants de la requérante, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec elle, et à la possibilité pour eux d'être à nouveau scolarisés en Italie ou au Maroc, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
- Considérant que Mme C...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier: "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...)
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que dès lors que le délai de trente jours accordé à un ressortissant étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai maximum de départ prévu par l'article 7 de la directive précitée, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ; que, dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait demandé au préfet du Nord à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, l'intéressée ne justifie pas d'éléments suffisamment pertinents de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
- Considérant que la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui indique que Mme C...n'établit pas être menacée dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 5 N°14DA01873 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.