CETATEXT000031289133 J7_L_2015_10_000001401895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289133.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 14DA01895, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01895 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1403047 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant angolais né le 4 mars 1977, est entré en France le 2 novembre 2011 pour solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2013 ; que M. D...relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;
- Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 29 novembre 2011 ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, avant l'intervention de l'arrêté attaqué le 11 juillet 2014, de faire valoir auprès de l'administration tous éléments d'information ou toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait porté à la connaissance du préfet la circonstance qu'il vivait en concubinage avec Mme B...et que de cette relation était né un enfant le 10 août 2012 ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé doit dès lors être écarté ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il sera précisé au point 5, ces éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. D...n'ont pas eu d'influence sur le sens de la décision attaquée ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que M. D...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme B..., ressortissante angolaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en août 2023, et leur enfant, né le 10 août 2012 et qu'il a reconnu dès le 27 février 2012 ; que toutefois, l'intéressé est entré en France le 2 novembre 2011, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où résident, selon ses déclarations, ses cinq autres enfants mineurs ; qu'il ne justifie pas, en produisant un certificat de vie commune, une attestation selon laquelle il dépose et vient chercher quotidiennement son enfant au domicile de l'assistance maternelle et un relevé de prestations familiales du mois de novembre 2013, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels il a été pris ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que pour les motifs énoncés au point 5 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant ait été insuffisamment pris en compte dans la décision attaquée ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.D..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2013, soutient qu'il craint de subir de nouvelles persécutions s'il devait être reconduit à destination de son pays d'origine ; que, cependant, à l'appui de ces allégations, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'effectivité des risques que comporterait, pour lui, un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 N°14DA01895 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.