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14DA02019

CETATEXT000031289137 J7_L_2015_10_000001402019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289137.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 14DA02019, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 14DA02019 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1403442 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1970, relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 août 2014 refusant de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  3. Considérant que le préfet de l'Oise, après avoir recueilli, le 27 juin 2014, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, a estimé que l'état de santé de M. A...qui souffre de problèmes respiratoires et ophtalmologiques nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que les certificats médicaux établis par des médecins généralistes le 26 juin 2009, le 21 décembre 2011 et le 17 septembre 2012, qui se bornent à mentionner, d'une part, que le requérant fait l'objet d'un suivi médical et, d'autre part, que la prise en charge thérapeutique proposée actuellement en France ne pourrait pas être assurée de la même façon dans le pays d'origine du requérant, ni aucune des autres pièces médicales produites, ne permettent eu égard à leur teneur et à leur caractère peu circonstancié, de remettre utilement en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de l'Oise tant sur la gravité de l'état de santé de l'intéressé que sur la disponibilité de soins appropriés au Sénégal ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M.A..., célibataire et sans enfant, qui déclare être entré en France le 15 décembre 2007, ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'il ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites, de la réalité des liens familiaux dont il se prévaut avec des membres de sa fratrie, ni même qu'il a noué sur le territoire français des relations d'une stabilité, d'une ancienneté et d'une intensité telles que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et privée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°14DA02019 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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