CETATEXT000031289147 J7_L_2015_10_000001500340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289147.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 15DA00340 QPC, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00340 QPC 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. F...D..., M. F... B..., M. G... H..., M. C... I..., M. L... E...et Mme K...M..., représentés par la SCPA..., Hicter et associés, demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1300751 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2012 du conseil général du Pas-de-Calais, relative à la " Participation du département à la rénovation du stade Bollaert de Lens ". Par des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2015, le 28 juillet 2015, le 8 août 2015, le 18 août 2015, le 23 août 2015, le 16 septembre 2015 et le 17 septembre 2015, présentés en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M.D..., M. B..., M.H..., M.I..., M. E... et Mme M...demandent à la cour, à l'appui de leur requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er et 2 de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.D..., M.B..., M.H..., M. I..., M. E... et MmeM..., et de MeJ..., représentant le conseil départemental du Pas-de-Calais.
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 : " Les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, réalisés sous le régime du bail emphytéotique administratif, sont éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres participations financières que s'ils étaient soumis au régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. / Les modalités de l'échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptées à la durée du bail emphytéotique administratif " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter des aides aux projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. Les articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport ne s'appliquent pas aux aides accordées à ce titre " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
- Considérant qu'en adoptant les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 1er juin 2011, le législateur a entendu faciliter le financement par les collectivités territoriales et leurs groupements des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir les équipes nationales concourant au championnat d'Europe de football organisé par l'UEFA en 2016 ; que la différence de traitement qui en résulte entre les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives, selon qu'elles sont destinées à accueillir ou non ce championnat, et par voie de conséquence, entre les collectivités territoriales et leurs groupements, selon qu'une enceinte sportive destinée à l'accueillir se situe on non sur leur territoire, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la réalisation de ces projets de construction ou de rénovation répond à un motif d'intérêt général ; que le choix du législateur de réserver le bénéfice des modalités particulières de financement qu'il a prévues aux seules enceintes sportives destinées à accueillir le championnat d'Europe de football obéit, au regard de l'objectif recherché, à des critères objectifs et rationnels ; que, par suite, le dispositif contesté ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ;
- Considérant que les dispositions contestées n'ont pas pour objet ni pour effet de mettre à la charge des citoyens une contribution ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que ces dispositions contreviendraient au principe de répartition de l'impôt selon la faculté contributive des citoyens et méconnaîtraient ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée " ; que selon l'article 15 : " La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration " ;
- Considérant que l'objectif à valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics, qui résulte des articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut, en lui-même, être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que les requérants, qui se bornent à invoquer, à l'appui de ce grief, " la situation économique actuelle ", ne précisent pas, en tout état de cause, dans quelle mesure les dispositions législatives critiquées, en tant qu'elles permettent de faciliter le financement par les collectivités territoriales et leurs groupements des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir le championnat d'Europe de football en 2016, méconnaîtraient le bon usage des deniers publics ;
- Considérant que les articles 1er et 2 de la loi du 1er juin 2011 n'imposent aucune nouvelle charge financière aux collectivités territoriales et leurs groupements ; qu'il appartient seulement aux organes délibérants de ces collectivités ou de leurs groupements d'apprécier l'opportunité d'apporter des aides aux projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir le championnat d'Europe de football en 2016 ; qu'ainsi, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme restreignant la libre administration des collectivités territoriales ; qu'elles ne sont, par suite, pas contraires à l'article 72 de la Constitution ;
- Considérant que le grief tiré de l'atteinte à l'article 72-2 de la Constitution, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles 72 et 72-2 de la Constitution, que la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles 1er et 2 de la loi du 1er juin 2011 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.D..., M.B..., M.H..., M.I..., M. E... et Mme M.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à M. F... B..., à M. G... H..., à M. C... I..., à M. L... E..., à Mme K... M...et au conseil départemental du Pas-de-Calais. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N°15DA00340 54-10-05-03-02 Procédure.