CETATEXT000031289148 J7_L_2015_10_000001500545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289148.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 15DA00545, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00545 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1403682 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2015, M. D..., représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant sénégalais né le 30 mai 1977, relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M. D...soutient que le préfet de la Seine-Maritime a examiné sa situation personnelle uniquement au regard de la pathologie psychiatrique dont il souffre et en omettant de prendre en considération sa pathologie relevant de la gastro-entérologie ; que, toutefois, par lettre manuscrite datée du 25 novembre 2013 adressée au sous-préfet du Havre, M. D... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des traumatismes qu'il a subis dans son pays d'origine ; qu'il ressort des termes mêmes de cette lettre que M. D...a notamment versé, à l'appui de sa demande, un seul certificat médical du 12 novembre 2013 qui indique que son état psychologique nécessite une prise en charge médicale au long cours ainsi que la prescription d'un traitement ; qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier que la pathologie relevant de la gastro-entérologie dont il souffre ait été portée à la connaissance du préfet ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D...doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, par un avis du 22 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a, notamment, considéré que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les soins appropriés à son état de santé étaient disponibles dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux du Dr C...F...du 12 novembre 2013, du Dr E...B...du 14 mai 2014 et du Dr H...G..., postérieurs à la date de la décision attaquée, s'ils confirment que l'état psychologique de M. D...nécessite une prise en charge médicale, ne sont pas, eu égard à leur teneur et à la généralité de leurs termes, de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité des soins au Sénégal, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. D...fait valoir qu'il est entré en France le 27 août 2009, qu'il vit désormais dans ce pays où il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il justifie d'une intégration professionnelle, il ne justifie toutefois, alors qu'il est hébergé par un tiers sans lien de parenté avec lui, ni de l'intensité ni de la réalité des liens affectifs qu'il prétend entretenir avec certains de ses collatéraux qui résideraient sur le territoire national ni d'une réelle insertion professionnelle, le contrat de travail à durée déterminée qu'il produit étant en tout état de cause postérieur à la décision contestée ; que célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée en dehors de France, notamment au Sénégal où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M.D..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant qu'en mentionnant que le requérant n'établissait pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime, qui a nécessairement examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il reprend les termes et qui est au demeurant visé par l'arrêté attaqué, a suffisamment motivé sa décision en fait ;
- Considérant que si M. D...soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que le représentant de l'Etat aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°15DA00545 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.