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15DA00573

CETATEXT000031289150 J7_L_2015_10_000001500573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289150.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 15DA00573, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00573 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1404647 du 5 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 20 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 8 juin 1965, relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le séjour à la requérante et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Somme, qui a procédé à un examen particulier de la situation de MmeB..., ait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elles comportent sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions susvisées qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ; Sur le pays de destination :
  4. Considérant que si Mme B...fait état des violences conjugales dont elle aurait été victime depuis son mariage en 1985, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant d'étayer ses allégations et d'établir que les autorités arméniennes ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection, alors que son divorce a été prononcé le 9 avril 1997 ; qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont, par leurs décisions respectives des 30 septembre 2013 et 21 juillet 2014, rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues par l'arrêté attaqué ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 3 N°15DA00573

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