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15DA00621

CETATEXT000031289151 J7_L_2015_10_000001500621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289151.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 15DA00621, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00621 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1404799 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 18 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 21 mars 1981, relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'un stress post-traumatique ; que si les certificats médicaux produits font état d'un suivi psychologique, ces derniers ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur et à leur caractère peu circonstancié, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 3 septembre 2014 au terme duquel il mentionne que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire à la pathologie de la requérante est disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la disponibilité des soins en République démocratique du Congo, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions susvisées qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ; Sur le pays de destination :
  5. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle serait menacée dans son pays d'origine en raison de son engagement associatif qui l'avait conduite à critiquer le système éducatif de la République démocratique du Congo, la requérante, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des craintes personnelles qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que si elle soutient également que sa fille, née en France le 27 octobre 2014, risque de subir une excision, elle n'établit pas ni même n'allègue, alors que le père de l'enfant réside sur le territoire français, qu'elle subirait en République démocratique du Congo, pays dans lequel cette pratique n'est pas coutumière, des menaces ou des pressions particulières de la part de son milieu social ou familial pour faire exciser sa fille ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 3 N°15DA00621 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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