CETATEXT000031289153 J7_L_2015_10_000001500674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289153.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 15DA00674, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00674 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1404774 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 9 juin 1978, relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
- Considérant que si le requérant fait valoir qu'il souffre de douleurs abdominales, les certificats médicaux produits au dossier, qui se bornent à faire état d'un suivi médical, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 3 septembre 2014 qui indique que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite aucune prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la disponibilité des soins en Algérie, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que selon les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 30 avril 2008 et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er septembre 2010, il ne justifie toutefois pas de sa présence continue sur le territoire national antérieurement à l'année 2010 ; qu'il n'établit pas plus, par quelques courriers de la caisse d'allocation familiales, certaines factures d'électricité sur lesquelles figure son nom, des attestations au demeurant peu circonstanciées de sa concubine et des parents de celle-ci, de la stabilité et l'ancienneté de cette relation ; qu'il ne démontre pas davantage la réalité des liens affectifs qu'il prétend entretenir avec les cinq enfants de sa compagne, qui pour quatre d'entre eux ont été confiés à des familles d'accueil ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A...dispose encore d'attaches familiales dans son pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 3 N°15DA00674 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.