CETATEXT000031289157 J7_L_2015_10_000001500695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289157.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 15DA00695, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00695 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1404767 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 18 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, née le 13 juin 1987 relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'avis émis le 8 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie que la pathologie dont souffre la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais que des soins appropriés à son état de santé sont disponibles dans le pays d'origine de Mme B...dont le praticien indiquait qu'elle pouvait voyager ; que la circonstance que le préfet de la Somme ne fasse référence dans son arrêté qu'à ces deux derniers éléments sans se prononcer explicitement sur l'état de santé de la requérante, démontre simplement qu'il a implicitement mais nécessairement entendu se ranger à l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, au demeurant visé par l'arrêté attaqué, sur la gravité de l'état de santé de Mme B...dont il était en outre pleinement informé dans la mesure où il s'était déjà prononcé le 30 mai 2013 sur une précédente demande de titre de séjour introduite pour le même motif par l'intéressée ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le médecin de l'agence régionale de santé a, notamment, considéré que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme B...produit deux certificats médicaux établis les 25 et 30 juillet 2013, ces derniers, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité des soins que requiert l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine ; que le document général versé au dossier sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés ne le permet pas davantage ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme B... le titre de séjour demandé, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme a également examiné la demande de titre de séjour de Mme B...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France au cours de l'année 2002 et qu'elle fait des efforts pour s'intégrer dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée était célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement dont la légalité avait été confirmée par la cour administrative d'appel le 14 octobre 2014, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 3 N°15DA00695 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.