CETATEXT000031289159 J7_L_2015_10_000001500785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/91/CETATEXT000031289159.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06/10/2015, 15DA00785, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00785 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation des arrêtés du 28 janvier 2015 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite d'office à la frontière en exécution d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen prononcée par les autorités belges et son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500237 du 30 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 30 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 le reconduisant d'office à la frontière ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de prendre toute mesure concrète pour assurer son retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de son retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros, à verser à MeB..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime, à la suite de l'interpellation par les services de la police nationale le 27 janvier 2015 de M.C..., ressortissant algérien né le 13 mars 1983, a pris à son encontre le 28 janvier 2015 deux arrêtés décidant, d'une part, sa reconduite d'office à la frontière et prononçant, d'autre part, son placement en rétention administrative ; que M. C... relève appel du jugement du 30 janvier 2015 en tant que, par cette décision, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2015 décidant sa reconduite à la frontière en application de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination ;
- Considérant que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C...a été entendu le 27 janvier 2015 par les services de police en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il est entré en France en 2013, qu'il entretiendrait une relation amoureuse avec une ressortissante française, qu'il a eu avec cette dernière un enfant né le 25 décembre 2013, que cet enfant souffre de troubles du développement nécessitant des soins thérapeutiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...n'établit ni la pérennité de la relation dont il s'est prévalu lors de son séjour sur le territoire national ni de l'intensité de ses liens affectifs avec son enfant dont il n'a nullement mentionné la fragilité de l'état de santé lors de son audition par les services de police ; qu'en outre, l'intéressé a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire des Etats signataires de la convention de Schengen pour une durée de huit ans en vertu d'une décision exécutoire prise par les autorités belges et qui lui a été notifiée le 11 août 2012 ; que par lettre du 21 mai 2014, le préfet de la Seine-Maritime l'a informé que sa demande de titre de séjour était irrecevable en raison de ce signalement ; que depuis cette date, M. C...a sciemment fait le choix de vivre dans la clandestinité jusqu'à son interpellation ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la reconduite à la frontière prononcée par le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que M. C...n'établit pas, en se bornant à produire une attestation établie pour les besoins de la cause par la mère de l'enfant, contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, avec lequel il ne démontre pas entretenir de relation étroite ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°15DA00785 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.