CETATEXT000031308815 J0_L_2015_10_000001403632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/88/CETATEXT000031308815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/10/2015, 14VE03632, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03632 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SARR-BARRY M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 1406662 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2014 et 3 février 2015, M.A..., représenté par Me Sarr-Barry, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de ressources fixées par cet article et par l'article R. 314-1-2 du même code et qu'il est propriétaire d'un logement. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 12 juin 1976, relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. (...) " ; que l'article 15 du même accord ajoute que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. / (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande / (...)5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants maliens ne peuvent prétendre à une carte de résident sur le fondement d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment à condition de justifier de ressources propres, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance, et du bénéfice d'une assurance maladie ;
- Considérant que si, par les pièces qu'il produit en appel, M. A...établir avoir disposé pour les années 2011, 2012 et 2013, de ressources suffisantes au regard de l'article R. 314-1-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas justifié en revanche, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens diligentée par la Cour, avoir été bénéficiaire de titres de séjour au cours des trois ans précédant la décision en litige et d'une assurance maladie à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03632 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.