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14PA00559

CETATEXT000031308849 J1_L_2015_10_000001400559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/88/CETATEXT000031308849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 14PA00559, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00559 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE FRANC M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014 présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Five Bunches, dont le siège est situé 100/102 avenue de Saint Ouen à Paris

(75018)par MeA... ; la société Five Bunches demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1214862/1-3 du 29 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jours, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France de dégrever ces impositions ; Elle soutient que : - elle justifie en appel de la réalité des charges en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au non-lieu à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête; il soutient que : - la régularité du jugement attaqué n'est pas contestée ; - les documents 3 à 25 et 31 à 35 sont des copies de factures déjà admises ; - le document 1 concerne un à nouveau non remis en cause par le service ; - le document 2 et les documents 26 à 30 peuvent seuls être admis pour justifier d'achats déductibles au titre de l'exercice clos en 2009; - le document 39 ne figure pas parmi les factures manquantes ; - les documents 46 et 38 sont identiques ; - les documents 48 et 49 sont illisibles ; - les documents 38, 40 à 45, 47 et 51 à 56 peuvent seuls être admis pour justifier d'achats déductibles au titre de l'exercice clos en 2010; Vu les pièces complémentaires produites le 27 juin 2014 par la société Five Bunches ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2014 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au non-lieu à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête; Il soutient que : - à l'exception de la facture numérotée 17, les justificatifs ne concernent pas l'exercice clos en 2009 ou ne figurent pas au nombre des factures manquantes ; - le dégrèvement total de l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos en 2010 à été prononcé ; - le dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée a été prononcé ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 28 août 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2015: - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Five Bunches fait appel du jugement n°1214862/1-3 du 29 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement à hauteur de 4848 euros en droits et de 2764 euros de pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et à hauteur de 1320 euros en droits et de 72 euros de pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 ; qu'à concurrence de ces dégrèvements, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  3. Considérant que le dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressée au titre de la période en cause a été prononcé par le service ; que les moyens développés à cet égard par la société Five Bunches sont en conséquence dépourvus d'objet ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du même code dans sa rédaction alors applicable : "
  5. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges,(...) " ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d'une manière générale être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ; que le service a remis en cause au titre des exercices clos en 2009 et 2010 des charges comptabilisées par la société requérante afférentes à des factures de fournisseurs, au motif que les factures correspondantes n'avaient pas été présentées ; S'agissant de l'exercice clos en 2009 :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas d'ailleurs pas contesté que demeurent injustifiés à l'issue des dégrèvements intervenus en cours d'instance les achats effectués auprès de la société Central Fleur le 2 juillet 2008 pour un montant de 13 977euros HT, de la société SCES le 10 juillet 2008 pour un montant de 375,94 euros HT, et de la société Matflor le 20 octobre 2008 pour un montant de 159,93 HT ; que les factures émises par la société Central Fleur avant l'ouverture, le 1er juillet 2008, de l'exercice clos en 2009 ne sont pas de nature à justifier de la réalité de l'achat effectué auprès de cette société le 2 juillet 2008 ; que la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant de justifier des autres achats susmentionnés ; S'agissant de l'exercice clos en 2010 :
  7. Considérant que le dégrèvement total des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de l'intéressée au titre de l'exercice clos en 2010 a été prononcé par le service ; que les moyens développés à cet égard par la société Five Bunches sont en conséquence dépourvus d'objet ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Five Bunches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance. Article 2 : Le surplus de la requête de la société Five Bunches est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Five Bunches et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 octobre
  11. Le rapporteur, M. MAGNARDLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00559

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