CETATEXT000031308850 J1_L_2015_10_000001400734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/88/CETATEXT000031308850.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/10/2015, 14PA00734, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 14PA00734 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN CABINET JEAN-MARIE VIALA Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Simart Dr A...du Bar a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 5 juin 2012 par lesquels le préfet de police a, d'une part, prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Au A...du Bar " pour une durée de quinze jours et, d'autre part, lui a adressé un avertissement. Elle demandait par ailleurs qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder l'autorisation d'exploiter une terrasse et que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1212597/3-1 du 17 décembre 2013 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté portant avertissement et rejeté le surplus des conclusions de la société requérante. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2014, la SARL Simart Dr A...du Bar, représentée par MeB... a demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212597/3-1 du 17 décembre 2013 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2012 portant fermeture administrative de l'établissement pour quinze jours, ainsi que ses demandes indemnitaires et à fin d'injonction ; 2°) d'annuler la décision administrative susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses droits d'exploitation d'une terrasse ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 9 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, en méconnaissance de l'article 4 du protocole n° 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la gérance de fait n'est pas établie par la seule absence du gérant de droit ; - le gérant fait l'objet d'une discrimination de la part de la préfecture de police, qui lui a notamment interdit d'exploiter une terrasse ; - le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu'elle n'a pas eu communication du procès-verbal relatif aux faits survenus le 11 mars 2012 ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - la décision de fermeture administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL Simart Dr A...du Bar soit condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucune critique du jugement ; - qu'en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de fermeture administrative du 5 juin 2012 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.