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14PA00734

CETATEXT000031308850 J1_L_2015_10_000001400734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/88/CETATEXT000031308850.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/10/2015, 14PA00734, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 14PA00734 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN CABINET JEAN-MARIE VIALA Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Simart Dr A...du Bar a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 5 juin 2012 par lesquels le préfet de police a, d'une part, prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Au A...du Bar " pour une durée de quinze jours et, d'autre part, lui a adressé un avertissement. Elle demandait par ailleurs qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder l'autorisation d'exploiter une terrasse et que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1212597/3-1 du 17 décembre 2013 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté portant avertissement et rejeté le surplus des conclusions de la société requérante. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2014, la SARL Simart Dr A...du Bar, représentée par MeB... a demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212597/3-1 du 17 décembre 2013 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2012 portant fermeture administrative de l'établissement pour quinze jours, ainsi que ses demandes indemnitaires et à fin d'injonction ; 2°) d'annuler la décision administrative susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses droits d'exploitation d'une terrasse ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 9 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, en méconnaissance de l'article 4 du protocole n° 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la gérance de fait n'est pas établie par la seule absence du gérant de droit ; - le gérant fait l'objet d'une discrimination de la part de la préfecture de police, qui lui a notamment interdit d'exploiter une terrasse ; - le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu'elle n'a pas eu communication du procès-verbal relatif aux faits survenus le 11 mars 2012 ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - la décision de fermeture administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL Simart Dr A...du Bar soit condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucune critique du jugement ; - qu'en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de fermeture administrative du 5 juin 2012 :

  1. Considérant que la SARL Simart Dr A...du Bar se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, de l'erreur quant à la matérialité des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une discrimination dont elle ferait l'objet de la part de la préfecture de police de Paris et de ce que cette décision serait fondée sur les mêmes motifs que l'avertissement du même jour ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et l'appréciation retenue par le tribunal ; qu' il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que si la société requérante demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses " droits à terrasse ", le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique pas cette mesure d'exécution, ni aucune autre ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Simart Dr A...du Bar, qui tendent à la réparation des préjudices que lui aurait causé la décision de fermeture administrative, n'ont pas été précédées d'une demande préalable et doivent par suite être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande SARL Simart Dr A...du Bar au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SARL Simart Dr A...du Bar à verser une somme de 300 euros à l'Etat au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Simart Dr A...du Bar est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de police tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Simart Dr A...du Bar et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Hamon, président assesseur, Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 octobre
  5. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00734 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.

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