CETATEXT000031308852 J1_L_2015_10_000001400838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/88/CETATEXT000031308852.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/10/2015, 14PA00838, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 14PA00838 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN ASSOCIATION BURGOT-CHAUVET Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Gentilly à lui verser une somme de 47 435,32 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'aurait commise la commune à l'occasion de la détermination de ses droits à pension de retraite. Par un jugement n° 1205834/8 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2014 et un mémoire enregistré le 5 août 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1205834 du 24 décembre 2013 ; 2°) de condamner la commune de Gentilly à lui verser la somme de 47 435,52 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les services de la commune de Gentilly n'ont pas tenu compte, lors de la liquidation de ses droits à pension, de certaines années travaillées précédemment à son entrée au service de la mairie de Gentilly ; - la responsabilité de la commune a été reconnue par elle dans un courrier du 22 septembre 2009 ; - sa reconstitution de carrière aurait dû être effectuée par les services de la commune, la CNRACL renvoyant systématiquement les agents aux services de l'employeur ; - à aucun moment la commune n'a attiré son attention sur la nécessité de déposer sa demande de validation des services auprès de la CNRACL avant le 31 décembre 2008 ; - le document versé aux débats par la commune daté du 31 juillet 1990 ne concernait que les services qu'elle avait effectués au sein de cette collectivité ; - elle a subi un préjudice qui s'élève à la somme de 47.435,52 euros. Vu le jugement attaqué ; Vu la réclamation préalable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, la commune de Gentilly, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que : - aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune jurisprudence n'impose aux collectivités territoriales de valider automatiquement les années de services effectuées par leurs agents, préalablement à leur titularisation en tant qu'agent contractuel ; - il appartient aux agents de vérifier la durée et la nature de ces services, lors de l'établissement par l'employeur du formulaire de demande de validation des services auprès de la CNRACL ; - la requérante a pu prendre connaissance de la durée et des périodes de services accomplis, dont la validation était demandée par la commune, en signant, le 31 juillet 1990, le formulaire de demande de validation des services antérieurs à son affiliation à la CNRACL sans émettre la moindre observation, alors qu'il lui appartenait de vérifier les informations mentionnées sur ce formulaire et le cas échéant de les corriger ; - à titre subsidiaire que : - en cas d'indemnisation, seulement trois années et neuf mois de services pourraient servir de base à l'indemnisation, en application des dispositions du II de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 ; - les dispositions de l'article 13 du décret du 26 décembre 2006 précisent que les périodes de service à temps partiel ainsi que les périodes de service dans un emploi à temps non complet sont prises en compte au prorata ; - la requérante ne produit aucun élément justifiant de sa demande de validation de deux années d'études effectuées à l'école d'infirmières de Périgueux ; - seule la fraction de trimestre au moins égale à 45 jours compte pour un trimestre ; - la prise en considération de trimestres supplémentaires au titre de la CNRACL vient diminuer la pension perçue au titre de la CNAV et de l'Ircantec ; - seuls l'Ircantec et la CNAV sont en capacité de procéder à un nouveau calcul de la pension de retraite à laquelle la requérante pourrait prétendre. Par un mémoire, enregistré le 09 septembre 2014, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué. Elle soutient que : - les conclusions de Mme B...sont exclusivement dirigées contre la commune de Gentilly ; - les conclusions indemnitaires sont infondées. Vu : - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Criqui avocat de Mme B...et celles de Me Delarue, avocat de la commune de Gentilly.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.