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14PA02006

CETATEXT000031308857 J1_L_2015_10_000001402006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/88/CETATEXT000031308857.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/10/2015, 14PA02006, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 14PA02006 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP PIWNICA-MOLINIE Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 111 539,98 euros en réparation des préjudices de toute nature subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 16 juin 2006 refusant sa titularisation dans le corps des personnels de direction d'établissement ou de formation. Par un jugement n° 1209352/8 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 mai 2014 et le 8 octobre 2014, Mme B...A..., représentée par la SCP Piwnica et Molinie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1209352/8 du 26 février 2014 en tant qu'il a limité à 12 000 euros, tous intérêts compris, la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 16 juin 2006 ; 2°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 111 539,98 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - elle est fondée à être indemnisée au titre de l'indemnité de sujétion spéciale faute de service fait ; - elle est fondée à être indemnisée au titre de la bonification indiciaire qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas été illégalement évincée ; - elle est fondée à être indemnisée du préjudice résultant de la perte de retraite additionnelle liée à l'absence de prise en compte du montant des primes qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas été illégalement évincée ; - elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnisation sur le fondement d'un préjudice de carrière malgré sa reconstitution de carrière ; - elle est fondée à être indemnisée au titre de la privation de logement de fonction et au titre des frais de trajets exposés pendant trois ans ; - c'est à tort que le jugement a limité à 6 000 euros le montant de l'indemnité allouée en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ; - c'est à tort que le jugement a limité à 6 000 € le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant au versement de la somme de 1 659, 24 euros au titre de l'indemnité de responsabilité de direction sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; - elle ne peut prétendre au reversement des autres indemnités, au demeurant grevées de prélèvements sociaux, qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions ; - la perte de retraite additionnelle ne constitue qu'un préjudice éventuel ; - Mme A...n'a subi aucun préjudice de carrière compte tenu des modalités de reconstitution de celle-ci lors de sa titularisation ; - le logement de fonction est un avantage consenti en contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions ; - les frais de déplacement exposés sont sans lien avec la décision litigieuse du 16 juin 2006 ; - les autres préjudices ont été exactement évalués. Une mise en demeure, a été adressée le 11 mai 2015, au recteur d'académie de Créteil, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Le recteur d'académie a, par un mémoire du 18 mai 2015, conclut, à titre principal, à son incompétence pour défendre en appel et s'en rapporte, à titre subsidiaire, au mémoire que pourrait produire la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un mémoire, présenté pour MmeA..., a été enregistré le 11 septembre

  1. Vu : - le jugement attaqué ; - la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 96-1131 du 18 décembre 1996 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels de direction relevant du ministre de l'éducation nationale ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, modifié, portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; - le décret n° 2002-41 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ; - et les observations de Me Croizier, avocat de MmeA....
  2. Considérant que, par un jugement devenu définitif du 10 juin 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juin 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé la titularisation de Mme A... dans le corps des personnels de direction d'établissement ou de formation ; que Mme A... demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 111 539,58 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de cette illégalité entre le 16 juin 2006 et le 1er septembre 2011, date d'effet de sa titularisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont, par le jugement attaqué, répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par Mme A...; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'indemnisation des manques à gagner :
  4. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la décision de refus de titularisation illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'indemnité de sujétions spéciales instaurée par l'article 3 de décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002, lequel précise que son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, constitue une prime qui, eu égard à sa nature, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est versée, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; que Mme A... n'ayant pas exercé la fonction d'adjoint au chef d'établissement entre le 16 juin 2006 et le 1er septembre 2011, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de versement de cette prime ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus fondée à demander la prise en compte de cette indemnité au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique d'État ;
  6. Considérant, en second lieu, que si, en appel, Mme A...soutient qu'elle a également perdu, du fait de son éviction illégale, le bénéfice d'une prime dite " indemnité de responsabilité de direction ", ses conclusions sont sur ce point dénuées de toute précision juridique ou factuelle permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la disposition gratuite d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service constitue un avantage en nature destiné à compenser des charges et contraintes, notamment en termes de présence dans les locaux, liés à l'exercice effectif des fonctions de direction ; que dans ces conditions Mme A...n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice représenté par les coûts de logement qu'elle a exposés avant sa titularisation ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
  8. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A...en raison de l'illégalité commise, et notamment la dégradation de son état de santé, en fixant l'indemnité due à ce titre par l'État à la somme de 6 000 euros ; En ce qui concerne les frais de trajets :
  9. Considérant que les frais de trajet exposés par la requérante en septembre et octobre 2009, ayant pour origine la mise à disposition tardive d'un logement de fonction, ne présentent aucun lien de causalité direct avec l'arrêté annulé du 16 juin 2006 ; que, dès lors Mme A...n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice de carrière :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution de carrière dont a bénéficié Mme A...lors de sa titularisation en qualité de personnel de direction de 2ème classe a pris en compte les conséquences de l'annulation de la décision du 16 juin 2006 pour la détermination de son reclassement dans ce corps, avec une ancienneté de deux ans et deux mois, par l'arrêté du 18 octobre 2011 qui l'a reclassée à compter du 1er septembre 2011 au 9e échelon de ce corps, sur la base de la durée moyenne de chaque échelon, ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à réclamer en sus le versement d'une indemnité de carrière ; En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n°96-1131 du 18 décembre 1996 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, à certains personnels appartenant aux corps de personnels de direction régis par le décret du 11 avril 1988 susvisé et exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements classés dans les 3e et 4e catégories prévues à l'article 28 du même décret " ; que Mme A...n'établit pas qu'elle disposait d'une chance sérieuse d'être titularisée, à l'issue de sa période initiale de stage, dans un établissement relevant des catégories ouvrant droit à cette bonification ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la non perception de cette bonification doivent être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice moral :
  12. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A...du fait du refus illégal de la titulariser en fixant à 6 000.euros le montant de l'indemnisation lui étant due à ce titre par l'État ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Even, président, Mme Hamon, président assesseur, Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 octobre
  14. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02006 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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