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14PA03827

CETATEXT000031308863 J1_L_2015_10_000001403827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/88/CETATEXT000031308863.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/10/2015, 14PA03827, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 14PA03827 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN ELMOSNINO Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure :Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 4 680 000 F CFP en réparation du préjudice né des décisions de suspension de la bourse de recherches doctorales qui lui avait été allouée et de la demande de reversement du montant de cette bourse. Par un jugement n° 1300335 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 août 2014, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300335 du 30 avril 2014 en ce que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 4 680 000 F CFP au titre de la réparation de son préjudice ; 2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie lui verser la somme de 4 680 000 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et des faits de l'espèce ; - la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le gouvernement de Nouvelle Calédonie a suspendu le versement de sa bourse d'encouragement à la recherche est illégale dans la mesure où : - d'une part la délibération n° 254 du 28 décembre 2006 ne prévoit aucune suspension de bourse pendant le cycle d'études ; - d'autre part, elle s'est conformée à ses obligations de bénéficiaire de ladite bourse ; - cette décision lui a causé un préjudice dans la mesure où l'absence de ce moyen d'existence l'a contrainte à abandonner ses travaux de recherche ; - son préjudice doit être évalué à une somme équivalente à celle du montant réclamé par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre du remboursement de ladite bourse d'encouragement. Vu la mise en demeure adressée le 11 mai 2015 au président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure. Vu :- la demande préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu :- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-2010 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle Calédonie ;- la délibération n° 254 du 28 décembre 2006 instituant en Nouvelle Calédonie une bourse d'encouragement à la recherche universitaire ; - l'arrêté n° 2007-885/GNC du 1er mars 2007 relatif aux modalités d'attribution de la bourse d'encouragement ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre

  1. - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ;
  2. Considérant que Mme B..., a, par un arrêté n° 2007-4659/GNC du 9 octobre 2007, bénéficié d'une bourse d'encouragement à la recherche universitaire délivrée par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de la délibération n° 254 du 28 décembre 2006 pour son doctorat en sciences sociales, qui lui a été versée pendant 36 mois de septembre 2007 à août 2010 ; que, lors de sa séance du 7 octobre 2010, la commission d'attribution de cette bourse a émis un avis défavorable à sa demande de prolongation de ce dispositif et lui a intimé de produire sa thèse avant la fin de l'année universitaire 2011 ; que, lors de sa séance du 20 septembre 2011, la commission d'attribution lui a accordé une prolongation sans versement de bourse pour une durée de neuf mois, allant du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, en vue de la finalisation de la rédaction de son travail de recherche ; que, lors de sa séance du 21 septembre 2012, cette commission a proposé à l'autorité compétente de réclamer le remboursement total des sommes versées à Mme B..., soit 4 680 000 F CFP ; que l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 3 janvier 2013 exigeant ce remboursement est motivé par l'interruption et la non présentation par la requérante de ses travaux de thèse ; que MmeB..., qui soutient que la décision de suspendre le versement de sa bourse de recherche est entachée d'une illégalité fautive à l'origine de l'abandon de ses travaux de thèse et qu'elle lui a causé un préjudice dont le montant est équivalent à celui de l'allocation de recherche qui lui a été versée, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 30 avril 2014 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 4 680 000 F CFP réclamée en réparation de son préjudice, et de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser cette même indemnité ;Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'aux termes de la délibération du 28 décembre 2006 susvisée : " Art. 1er. - Dans le but de favoriser la promotion et la connaissance des recherches universitaires en Nouvelle-Calédonie, il est créé un dispositif d'encouragement à la recherche sanctionnée par un doctorat ou équivalent... Art.
  4. - Ce dispositif consiste en l'attribution d'une allocation mensuelle permettant à l'étudiant d'effectuer ses travaux au sein d'un organisme de recherche et à la prise en charge forfaitaire de certains frais (...) Art.
  5. - Le bénéficiaire d'une bourse d'encouragement à la recherche s'engage à poursuivre sans interruption le cycle complet d'études pour lequel la bourse lui a été attribuée. Tout changement éventuel d'orientation ou toute modification de la situation patrimoniale de l'étudiant doit être porté à la connaissance des services compétents de la Nouvelle-Calédonie. Art.
  6. - la bourse d'encouragement à la recherche est composée de :
  7. une allocation mensuelle de recherche d'un montant au plus égal à 100% du salaire minimum garanti versé durant trente six mois au plus sous réserve des dispositions fixées aux articles 3 et 4 (...) Art.
  8. - Dans l'hypothèse où les travaux de thèse ne sont pas menés à terme, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se réserve le droit de demander à l'étudiant bénéficiaire le remboursement de tout ou partie du montant de la bourse. Art.
  9. - Au terme de chaque semestre de recherche, l'étudiant bénéficiaire de la bourse d'encouragement à la recherche s'engage à faire connaître au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie) l'état d'avancement de ses travaux, certifié par son directeur de thèse. Il s'engage, en outre, à remettre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie deux exemplaires de sa thèse. Art.
  10. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est habilité à préciser ou à modifier par arrêté tout point relatif aux modalités d'application de la présente délibération.. " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., qui s'était engagée à mener à bien ses travaux de thèse pour lesquels une bourse lui a été attribuée, et qui a bénéficié d'un délai supplémentaire de plus de vingt mois accordé par la commission d'attribution, après les trente-six mois pendant lesquels elle a perçu sa bourse, pouvait être considérée comme ayant abandonné sa recherche à la date du 21 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, l'intéressée, qui a perçu l'intégralité de la bourse à laquelle elle pouvait prétendre et qui n'établit pas que l'abandon de sa recherche serait imputable au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, n'est pas fondée à soutenir que celui-ci aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à sa charge, en application de l'article 8 de la délibération précitée du 28 décembre 2006, le reversement de l'intégralité de la somme perçue ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... B...et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :M. Even, président de chambre,Mme Hamon, président assesseur,Mme d'Argenlieu, premier conseiller,Lu en audience publique le 8 octobre
  13. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier,A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.''''''''2N° 14PA03827 30-01-03-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Bourses.

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