CETATEXT000031308894 J1_L_2015_10_000001501159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/88/CETATEXT000031308894.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/10/2015, 15PA01159, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 15PA01159 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BOCKONDAS Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1410091 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 17 mars 2015 et 19 juin 2015, MmeB..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1410091 du 6 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ; - ils ne peuvent être légalement fondés sur un refus de déférer à une mesure d'éloignement prise quatre années auparavant ; - l'absence d'enfant et l'absence de visa de long séjour ne font pas obstacle à une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la durée de son séjour en France, où elle a toutes ses attaches familiales, les décisions contestées méconnaissent l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont pour les mêmes motifs entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent pour les mêmes motifs la directive 2008/115/CE du 16 décembre
- Vu : - le jugement et la décision attaqués ; - les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 6 août 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2010, MmeB..., ressortissante du Congo-Brazzaville, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Police le 22 juin 2010 ; que, par un arrêté du 27 octobre 2014, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par l'intéressée, le 16 juillet 2014, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne, pour rappeler sa situation administrative, la précédente obligation de quitter le territoire français dont Mme B...a été l'objet le 22 juin 2010, il n'est pas fondé sur cette décision ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du caractère " caduc " de cet éloignement ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour refuser de délivrer à Mme B...un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Seine-et-Marne s'est uniquement fondée sur l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que la requérante ne peut dès lors utilement invoquer l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète en lui opposant l'absence de visa de long séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si à la date de la décision attaquée les quatre frères et soeurs de Mme B...résidaient régulièrement en France, son père demeurait dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 34 ans ; que si elle se prévaut d'une durée de présence en France de plus de cinq ans, elle s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière pendant plus de deux années ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère relativement récent de son concubinage allégué depuis 2013 avec un compatriote en situation régulière, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,; que l'intéressée n'est pas, pour les mêmes motifs, fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01159 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.