CETATEXT000031308972 J4_L_2015_10_000001400539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/89/CETATEXT000031308972.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 08/10/2015, 14NT00539, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANTES 14NT00539 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL (CARCASSONNE) M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Selba Industrie a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1106606 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence, respectivement, de 459 euros et 457 euros, au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement les 3 mars 2014, 17 novembre 2014, 6 février 2015 et 16 juillet 2015, la société Selba Industrie, désormais dénommée Global Foods Solutions, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dernier mémoire de l'administration fiscale devant les premiers juges ne lui a pas été communiqué ; - le matériel d'une valeur de 220 000 euros acquis de la société Selba par la société Selba Industrie, laquelle exerce une activité de commercialisation de viandes, a été mis à disposition de la société Prest'Agro, à titre gratuit, à compter du 1er octobre 2007 ; cette mise à disposition gracieuse a été suivie d'une mise en location, à compter du 2 avril 2008 ; le matériel, ainsi mis ainsi à la disposition d'une autre société et utile à la réalisation d'opérations de production qu'elle ne réalisait pas, ne pouvait être inclus dans ses bases de taxe professionnelle ; - la société Selba Industrie n'a jamais eu d'établissement à Cholet ; en effet, si elle a acquis, avec effet au 1er octobre 2007, un fonds de commerce de viandes congelées de la société Selba, lequel était exploité à Cholet, l'activité correspondante a été transférée le jour même à Laval ; il n'y avait donc pas lieu qu'elle souscrive la déclaration prévue par l'article 1478 bis du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2014 et le 29 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, la société par actions simplifiée (SAS) Selba Industrie, désormais dénommée SAS Global Foods Solutions, a été assujettie, dans les rôles de la commune de Cholet (Maine-et-Loire), à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2008 et 2009 ; qu'après avoir vainement réclamé, elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande en décharge de ces cotisations supplémentaires ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a constaté que les conclusions à fin de décharge des suppléments de taxe professionnelle étaient devenues sans objet à concurrence des sommes de 417 euros au titre de l'année 2008 et de 416 euros au titre de l'année 2009 et que les conclusions à fin de décharge des suppléments de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie étaient, quant à elles, devenues sans objet à concurrence des sommes de 42 euros au titre de l'année 2008 et de 41 euros au titre de l'année 2009, de sorte qu'il n'y avait, dans cette mesure, plus lieu de statuer sur ces conclusions ; que le tribunal administratif de Nantes a par ailleurs rejeté le surplus de la demande dont il était saisi ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " La taxe professionnelle a pour base (...) 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A de ce code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des II (....), IV, (...) de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) II. En cas de création d'un établissement (...), la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. (...) " ;
- Considérant que la société requérante, créée le 20 septembre 2007, a acquis le 1er octobre 2007 des équipements et biens mobiliers d'une valeur de 220 000 euros de la SAS Selba, laquelle en disposait dans son établissement de Cholet, puis a acheté à cette même société, le 10 octobre 2007, le fonds de commerce de viandes congelées qu'elle exploitait à Cholet ; que l'administration a inclus ces équipements et biens mobiliers, dont il n'est pas établi qu'ils figuraient dans un compte d'immobilisation, dans ses bases imposables à la taxe professionnelle dans la commune de Cholet ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte d'une attestation établie le 25 novembre 2014, soit postérieurement au jugement attaqué, par l'ancien gérant d'une société dénommée Prest'Agro que ces équipements et biens mobiliers, dont une liste détaillée a été produite, ont été mis à disposition de cette société, à titre gratuit, du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 ; que les indications données par cette attestation sont corroborées par un courrier, daté du 15 octobre 2007, signé du président de la société requérante, dont les mentions ont été certifiées exactes par l'ancien gérant de la société Prest'Agro ; qu'ainsi, les équipements et biens mobiliers en cause ne devaient pas être inclus dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SAS Global Foods Solutions dans les rôles de la commune de Cholet au titre des années 2008 et 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SAS Global Foods Solutions est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle est restée assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Global Foods Solutions et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du jugement du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La SAS Global Foods Solutions est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie restant à sa charge, auxquelles elle est restée assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Cholet, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Global Foods Solutions une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Global Foods Solutions et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
- Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00539