CETATEXT000031308975 J4_L_2015_10_000001400782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/89/CETATEXT000031308975.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 08/10/2015, 14NT00782, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANTES 14NT00782 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL AVOFISC Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; Par un jugement n° 1100199 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 21 juillet 2014, M. et Mme A..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2014 ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la vente du terrain jouxtant leur résidence principale, deux mois après la vente de cette dernière, à des acquéreurs distincts, entre dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 150 U II du code général des impôts et des prévisions de l'instruction 8 M-1-04 fiche 2 n° 34 et 35 du 14 janvier 2004 ; - ce terrain constitue une dépendance immédiate et nécessaire de l'habitation principale ; compte tenu de la définition de la notion de terrain à bâtir donnée par l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 et par l'instruction 4B-3-04 du 30 août 2014, l'administration ne pouvait pas lui donner une telle qualification et retenir en conséquence une définition restrictive de la notion de dépendance immédiate et nécessaire de l'habitation principale ; la définition du terrain doit résulter de son utilisation par le vendeur et non de son affectation par l'acquéreur ; au demeurant, un terrain à bâtir entre dans le champ d'application de l'exonération au même titre qu'un terrain qui ne l'est pas ; - la division parcellaire n'a été effectuée qu'en vue de la vente ; - la proposition de rectification qui mentionne seulement trois terrains utilisés comme termes de comparaison pour évaluer la valeur du terrain vendu, sans démontrer leur similitude avec ce terrain, n'est pas suffisamment motivée ; - la valeur du terrain n'a pas été correctement évaluée sur la base de trois termes de comparaison seulement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2014 et 7 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. et MmeA....
- Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 du fait de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 150 U du code général des impôts appliquée à la plus-value réalisée lors de la vente d'un terrain le 22 avril 2009 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que le vérificateur a précisé, dans la proposition de rectification du 10 mai 2010 les références cadastrales des trois terrains situés sur la commune de Baden qu'il a pris pour termes de comparaison ainsi que leur superficie, le montant de la plus-value réalisée et la date de la vente, mettant ainsi à même M. et Mme A... de formuler utilement des observations ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'imposition dans son principe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles (...) " ;
- Considérant que M. et Mme A...ont vendu le 25 février 2009 la maison qui constituait leur résidence principale puis, le 22 avril 2009, un terrain attenant d'une superficie de 841 m² ; que les deux ventes n'ont ainsi pas eu lieu simultanément ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce terrain, qui bénéficie d'un accès direct à la voie publique et qui a été vendu en qualité de terrain à bâtir, ainsi que le soutient l'administration sans être utilement contredite, constitue une dépendance immédiate et nécessaire de la maison vendue deux mois auparavant ; qu'il suit de là qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par le 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
- Considérant que si le point 35 de la fiche n° 2 annexée à l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 dont se prévalent les requérants indique qu' " il est admis de réputer la condition de cession simultanée satisfaite lorsque les cessions interviennent dans un délai normal ", il en ressort que cette règle ne s'applique qu'aux garages et aux chambres de bonne pouvant être regardées comme des dépendances immédiates et nécessaires du logement vendu ; que pour les biens tels qu'un terrain nu attenant à une maison d'habitation, cette instruction n'ajoute rien à la loi ; que M. et Mme A... ne sont dès lors pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le montant de la plus-value :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer à 38 112 euros le montant de la plus-value réalisée lors de la vente du terrain d'une superficie de 841 m² au prix de 170 000 euros en avril 2009, le vérificateur a pris pour termes de comparaison trois terrains nus situés sur le territoire de la même commune, vendus en 2001 ; que les requérants, qui ne contestent pas la méthode retenue par l'administration ni les termes de comparaison, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a surévalué le montant de la plus-value réalisée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB... A... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00782 2 1