CETATEXT000031308981 J4_L_2015_10_000001402585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/89/CETATEXT000031308981.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 08/10/2015, 14NT02585, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANTES 14NT02585 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401999 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance de ce titre et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, Me C..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ne comporte pas d'examen complet de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désignée pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., de nationalité arménienne, a déclaré être entré en France le 21 mars 2011 en compagnie de son épouse pour y solliciter l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2013 ; que, compte tenu de son état de santé, il a sollicité le 12 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; que M. A...relève appel du jugement en date du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 15 février 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Arménie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Arménie ;
- Considérant que M. A...a produit un certificat médical établi le 17 octobre 2011 par un neurologue du centre hospitalier universitaire de Nantes dont il ressort que l'intéressé présentait à cette date des séquelles de deux infarctus cérébraux, le dernier datant d'octobre 2010 et que les séquelles, désormais fixées, étaient un handicap visuel important, une hypesthésie de l'hémicorps gauche, des troubles mnésiques et un ralentissement idéomoteur ; que cet état est confirmé par un certificat d'un médecin généraliste daté du 27 février 2014 dont il ressort, par ailleurs, que M. A...prend un traitement préventif assez lourd pour éviter une récidive ;
- Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié de la possibilité pour le requérant de bénéficier de ce traitement par la production d'une fiche établie par l'association Caritas International en janvier 2010 et d'une fiche de l'Organisation internationale pour les migrations établie en novembre 2009 relative à l'accès aux soins et aux médicaments en Arménie ; qu'il résulte de ces documents, dont le requérant ne conteste pas utilement la teneur, que l'Arménie dispose des structures médicales et des médicaments permettant de soigner les troubles dont il souffre ; qu'il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les indications ainsi fournies ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...est entré irrégulièrement en France avec son épouse le 21 mars 2011, à l'âge de 68 ans ; que s'il soutient que, séparé de son épouse, il réside en France aux côtés de son fils et de sa famille et qu'il n'a plus d'attaches en Arménie, il est constant que son fils et son épouse ont également fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'arrêté du 13 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A..., tant au regard de son état de santé que de sa situation familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A... reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision fixant le pays de destination, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges tiré du défaut de motivation de cette décision et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02585