CETATEXT000031308982 J4_L_2015_10_000001402587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/89/CETATEXT000031308982.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 08/10/2015, 14NT02587, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANTES 14NT02587 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404853 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2014, le préfet de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché d'une erreur de droit leur jugement en estimant qu'il était lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'état de santé du demandeur ; - ils ont entaché leur décision d'une double erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, le défaut de prise en charge de la pathologie du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il existe des soins appropriés dans son pays d'origine ; - ce deuxième motif suffit à refuser le titre de séjour sollicité de sorte qu'à titre subsidiaire il demande une substitution de motifs ; - il se réfère à ses précédentes écritures sur les autres moyens présentés par le requérant en première instance. La requête a été adressée le 19 novembre 2014 à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., ressortissant guinéen né le 29 juin 1971, son arrêté du 30 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 3 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas dans le pays d'origine de l'intéressé de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif d'une part que la pathologie dont souffrait l'intéressé n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait en Guinée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tous les certificats médicaux en possession du Préfet de la Mayenne depuis 2007 font apparaître que M. B... souffre d'une gastrite chronique et suit un traitement médicamenteux de longue durée en rapport avec cette affection composé d'un pansement gastrique et d'un anti-sécrétoire gastrique de la catégorie des inhibiteurs de la pompe à protons ; que M. B...n'a fait état d'aucune autre pathologie ;
- Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié de la possibilité pour le requérant de bénéficier de ce traitement par la production de la liste des médicaments essentiels de Guinée établie en 2012 et publiée par l'Organisation mondiale de la santé ; qu'il ressort de cette liste, produite en première instance, que l'ensemble des médicaments nécessaires au traitement de l'affection de M. B... est disponible en Guinée ; que par ailleurs l'extrait du site internet de la clinique Ambroise Paré à Conakry démontre que la Guinée dispose d'équipements nécessaires à un suivi endoscopique ; qu'en appel, le préfet justifie, par un rapport établi en février 2012 concernant les besoins des ressources humaines médicales en Guinée que le pays dispose de gastro-entérologues en nombre suffisant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne démontre l'existence d'un traitement approprié en Guinée ; que ce seul motif suffisait à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 30 avril 2014 au motif d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'un traitement approprié en Guinée ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de la Mayenne s'est fondé sur les documents médicaux communiqués par M. B...à la date de l'arrêté en litige pour procéder à l'examen de sa demande ; que, par suite, et alors que le requérant n'allègue pas souffrir d'une autre pathologie, le moyen tiré de la violation du secret médical doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que si M. B... déclare être en situation de concubinage avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant en France en 2014, il ne l'établit pas ; que s'il peut justifier d'une ancienneté de travail de 8 mois sur les deux années précédant l'arrêté en litige, il a toujours travaillé en tant qu'intérimaire et ne dispose ni d'un contrat de travail ni d'une promesse d'embauche ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses problèmes de santé puissent être regardés comme constituant une circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B...se prévaut de sa relation de concubinage avec une compatriote et de la présence de son enfant en France, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, avec laquelle il n'établit pas résider, demeurait en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour liée à sa demande d'asile à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté du 30 avril 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02587