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14NT02762

CETATEXT000031308986 J4_L_2015_10_000001402762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/89/CETATEXT000031308986.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 08/10/2015, 14NT02762, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANTES 14NT02762 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CLOAREC ANNE-LISE M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 29 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1405789 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 29 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le traitement approprié à sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine ; les documents produits en première instance par le préfet afin de démontrer que tel n'est pas le cas n'étaient, selon les cas, pas suffisamment probants, actuels, fiables ou précis ; - un traitement approprié à sa pathologie serait en toute hypothèse excessivement coûteux en République Démocratique du Congo ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont, en toute hypothèse, pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1987, a demandé, le 29 janvier 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par arrêté du 29 avril 2014, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement en date du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'attestations établies les 10 juin 2013, 23 janvier 2014, 4 novembre 2014 et 5 février 2015 par le psychiatre assurant son suivi, que M. C... souffre d'une pathologie psychiatrique post-traumatique ; que, par un avis rendu le 6 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins dont il faisait l'objet devaient être poursuivis pendant une durée de neuf mois ;
  8. Considérant que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. C...la carte de séjour temporaire qu'il demandait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'un traitement approprié existait en République Démocratique du Congo ; que, pour justifier de l'existence d'un tel traitement, le préfet a produit devant les premiers juges, d'une part, une " fiche pays ", datée du 25 octobre 2006, établie par les services du ministère de l'intérieur sur le fondement de données recueillies auprès de sources diverses et, d'autre part, un courriel, daté du 8 janvier 2014, émanant des services de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo et faisant état de l'appréciation d'un médecin en exercice dans ce pays ; qu'il ressort de ces documents qu'à la date de l'arrêté litigieux, si l'offre de soins psychiatriques en République Démocratique du Congo demeurait, pour la généralité des maladies psychiatriques, " très insuffisante ", le syndrome de stress post-traumatique était convenablement pris en charge à Kinshasa ;
  9. Considérant que M. C... conteste l'exactitude de ces indications en invoquant un rapport établi le 16 mai 2013 par une organisation non gouvernementale suisse ainsi qu'une analyse réalisée en novembre 2013 par le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations unies ; que le premier de ces documents met en évidence, de manière très circonstanciée, la grande insuffisance du système de prise en charge des maladies psychiatriques en République Démocratique du Congo ainsi que le coût spécialement élevé, compte tenu du niveau de vie local, d'une telle prise en charge, tandis que le second document souligne " le faible accès " d'une grande partie de la population congolaise aux services de santé élémentaires ;
  10. Considérant que les documents ainsi invoqués par M. C... n'infirment pas les indications précises fournies par le préfet quant à l'existence d'une prise en charge, à Kinshasa, du syndrome de stress post-traumatique ; que, par ces indications, le préfet démontre ainsi que, contrairement à ce qu'avait retenu le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, un traitement approprié à la pathologie psychiatrique de M. C... était effectivement disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, à supposer que le défaut de prise en charge de cette pathologie fût susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, le préfet pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, en refusant le séjour à M. C..., célibataire entré en France le 3 septembre 2012, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  15. Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02762

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