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14NT02847

CETATEXT000031308987 J4_L_2015_10_000001402847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/89/CETATEXT000031308987.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 08/10/2015, 14NT02847, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANTES 14NT02847 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405987 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle souffre d'une pathologie susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être soignée au Cameroun, son pays d'origine ; la décision portant refus de séjour méconnaît ainsi le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le préfet ne s'est pas assuré qu'elle pouvait voyager sans risque vers le Cameroun, son pays d'origine, alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comportait aucune précision à cet égard ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno ; - les observations de MeA..., représentant MmeC....
  2. Considérant que Mme C..., ressortissante camerounaise née en 1980, a demandé, le 12 septembre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 mai 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il appartient au juge de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant que, par un avis rendu le 18 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ;
  7. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à Mme C...la carte de séjour temporaire qu'elle demandait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge médicale aurait, pour l'intéressée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait au Cameroun ; que, pour justifier de l'existence d'un tel traitement, le préfet a produit une " fiche pays ", datée du 25 octobre 2006, établie par les services de l'Etat ;
  8. Mais considérant d'une part que ni ce document ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de Mme C... ;
  9. Considérant, d'autre part, que MmeC..., à laquelle il appartenait de décider si elle entendait porter à la connaissance de la juridiction les éléments nécessaires à la détermination de son état de santé, n'a pas révélé la pathologie dont elle souffrait ; qu'il ressort de la " fiche pays " produite par le préfet de la Loire-Atlantique que, dans la généralité des cas, l'offre de soins est insuffisante au Cameroun et que certaines pathologies ne peuvent y être traitées ; qu'ainsi, ce document ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'absence au Cameroun d'un traitement approprié à la pathologie de MmeC... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement refuser à cette dernière la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à MmeC..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1405987 en date du 7 octobre 2014 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à MmeC..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  13. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  14. Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02847

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