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14NT02995

CETATEXT000031308990 J4_L_2015_10_000001402995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/89/CETATEXT000031308990.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 08/10/2015, 14NT02995, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANTES 14NT02995 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1407209 du 16 octobre 2014, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2014 et 3 avril 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le pli contenant l'arrêté contesté ayant été distribué le 21 juillet 2014, le recours contentieux formé le 21 août 2014 n'était pas tardif ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées ; - l'erreur commise par le préfet sur sa date d'entrée en France révèle l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'emploi de boucher hallal pour lequel une entreprise souhaite le recruter lui permet d'obtenir un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ; - il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et selon les critères énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'illégalité dont la décision de refus de titre de séjour est entachée rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la détention d'un titre de séjour italien fait obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation ; - la détention d'un titre de séjour italien fait obstacle à la désignation de la Tunisie comme pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - son arrêté ayant été notifié le 17 juillet 2014, le recours contentieux formé à son encontre le 21 août 2014 était tardif ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

  1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2014 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'en l'absence de mention de la date de distribution d'un courrier recommandé avec accusé de réception, celle-ci doit être regardée comme indiquée par la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors de la remise du pli au destinataire au bureau de poste ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que l'avis de réception du pli recommandé portant notification de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2014 comporte la seule mention manuscrite de la date de présentation de ce pli, le 17 juillet 2014, que la date figurant sur le cachet de la poste est celle du 21 juillet 2014 et que M. C... a signé l'accusé de réception ; qu'il suit de là qu'à la date du 21 août 2014 à laquelle le recours formé contre cet arrêté a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes, le délai de recours d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative n'était pas venu à expiration ; que, dès lors, M. C... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'il suit de là qu'elle est suffisamment motivée alors même qu'elle indiquerait de manière erronée que M. C...est entré en France en 2010 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  6. Considérant que le titre de séjour italien dont M. C...soutient avoir été titulaire à la date de la décision de refus de titre de séjour mention " salarié " qui lui a été opposée ne le dispensait pas de la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que cette décision étant fondée sur l'absence de production d'un tel visa, le requérant ne se prévaut pas utilement de la circonstance qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche portant sur un métier pouvant s'apparenter à ceux figurant sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. (...) " ;
  9. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour pour l'exercice d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
  11. Considérant que la circonstance que le préfet n'a pas retenu comme date d'entrée en France du requérant celle mentionnée dans son courrier du 15 mai 2013, rectifiant sur ce point sa demande de titre de séjour du 25 avril 2013, ne caractérise pas à elle seule l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé qui ne ressort par ailleurs d'aucun autre élément du dossier ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (... ) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ;
  13. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français découle du refus de titre de séjour opposé au requérant en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, lequel est suffisamment motivé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté ;
  14. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant que M. C...n'ayant pas justifié de la validité, à la date de l'arrêté contesté, du titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes, le préfet n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. C...doit être écarté ;
  17. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait été titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'un titre de séjour italien en cours de validité, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fixe notamment la Tunisie comme pays de renvoi ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2014 ; Sur le surplus des conclusions :
  19. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  20. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02995 2 1

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