CETATEXT000031308992 J4_L_2015_10_000001403191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/89/CETATEXT000031308992.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 08/10/2015, 14NT03191, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANTES 14NT03191 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ALLARD Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1403594 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - contrairement à ce qu'indique l'arrêté, elle ne dispose d'aucun droit au séjour en Espagne depuis plus de deux ans ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette erreur a eu une incidence sur l'appréciation portée sur sa situation ; - compte tenu de la présence en France de ses trois soeurs, de l'absence de lien familial en Espagne, du fait qu'elle a quitté l'Algérie depuis 2003 et du fait que ses deux enfants n'y ont pas vécu, le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont contraires à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité dont la décision de refus de titre de séjour est entachée rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - ses enfants n'ayant pas vécu en Algérie et certaines de leurs attaches familiales se trouvant en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité dont les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées rend illégale la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en l'absence de moyen nouveau, il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 mars 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que Mme C... fait valoir que, s'étant séparée de son mari de nationalité algérienne avec lequel elle vivait en Espagne sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 21 janvier 2012, en raison de son comportement violent, elle est entrée en France en 2011, accompagnée de ses deux enfants, respectivement nés en 2004 et en 2007, pour y rejoindre ses trois soeurs ; qu'elle soutient également que dès lors qu'elle a quitté l'Algérie depuis 2003, ses enfants n'y ont pas vécu ;
- Considérant, toutefois, que la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence des violences conjugales dont elle soutient avoir été victime ni la réalité de la rupture de la vie commune dont elle se prévaut ; qu'elle réside de manière habituelle en France depuis 2013 seulement et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle est née en 1974 ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que Mme C... se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de fait commise par le préfet, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et, par voie d'exception, dans le cadre des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03191 2 1